Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1179 PERMUTATIONS. t IgO' mes iont enco~e les regles de la jurifpru– dence de ce tribunal. T. X. p. 17 34 . 173 S· 1736. peut admettre les permutations; les chapi· rres de cathédrales en France font dans cet ufage. T. X. p. 1721. 1722. V. Si deux bénéficiers veulent permuter leurs bénéfices dépend.ms de b collation d'un chJpirre exempt , & que le c.h~µitre refufc d'sdmettre h pcrmuca11on , ils peu– vent s'adre!Ta i l'évêque, qui, par droit de dévolution, don~e li ors des provilions bon– nes & val•bles. AinÎI jugé, dit· on, par arrêt rendu au L'Jrlement de Paris, le 27. juin 1631. T. VI. p. 1135. 1136.T. X.p. 1724. 17 25. §. 1V. Conditions & formalit!s des per– mut.it1011s. 1. A l'égard des conditions requifes pour leur validité & perfetl:ion, on peut dillin– guer quatre cbofes dans l'accompliff'ement des permutations. 1°. L'aéle de réligna· tian réciproque, paff'é par les bénéficiers qui veulent permuter. 2°. L'approbation du collateur , ou l'adminion de :a ré6gnation. 3Q. L'expédiiion des provilÏons données aux permutans. 4°. La prife de poff'ellion : on demande , li routes ces conditions fon1 néceff'aires pour rendre les permutations accomplies; & li le défaut de prife de paf· fe!lion , ou d'une des autres conditionsren· droit la permutation nulle ? Les ordonnances, ainli que la jurifpru– dence des arrêu des différentes cours du royaume, ne conviennent pas fur cette ma· tiere. Suivant l'ancienne 1urifprudence de plufieurs parlemens & du grand confeil , les permutations étaient cenfées effeétuées, après que chacun des permotans avait paff'é procuration pour réligner refpeétivement, quoiqu'elles n'culfent pas été admifes par les collateurs. Le grand confeil parut fort attaché à cet ufage, lorfque !"édit de no· vembre 1637. pour le contrôle des bénéfi– ces y fut porté. L'arrêt d'enrégilhement co11tient cette modification , à la charge que lts permutations feront ctnjëts tjftlluées &• exécutées après .que ch.Jeun des ptr1nutans au– r11. pulfé prociJration pour réjigner rtfpeflive– mtnt, Le Roi ayant eflimé que cette modi· fication n'était pas affez expliquée, en leva l'obCcurité dJns fes lettres de juffion, du 15. août 1638. en txp!iquant plus clairemtnt ladite modifi.:ation : Voulons dit Sa ~fa­ jeCl:é • les permutations êtrt 'cenfées effec- , ~. ' , \ IJJtts v t."((CUltts aprts que (un des comper- mutdns tlura lté pourvu du bén;ftce à lui ré– jigni, fi que de fa part il aura palfé la pro– curation néceffeirt pour ladite p~rmutation. Le grand confeil enrégiflrant ces lertres, (c confo(m;i à. cetce explication. Ces maxi- L"article 14. ~e la déclaration d'oél:obre 1~46. pour les. ~nlinuations eccléliafliques. n y ell pas cnuerement conforme. Pour ,._ trancher u.n notaolt abus q11i s' rjl g!ijfé en qutl· q~es provinces• tn et qu.'o,ri tient lts ptrmuttt- 1:0,ns bonn~s & v~laD/es, quoi~u'tUes n'aymi tlt tjftc1uees , n1 accomplies par funt dt1 parfit~ , et qui efl contre la. nature des per– mutations : Nuus , dit Sa ~fajeflé fans rit11 déroger à la reg!t , de publicandis · & .,, 1 , , cas que un des ptrmutans meure oprès le ttmps de laditt rtgle , fans avoir pris pof– filfion du hénéfice permuté, voulons & or– donnons qut le farvivant des ptrmutans dt~ meurt tntiértment privé du hénlfice par lui hai/U, & du droit qu'il avoit tn icelui fi qu'il n'y puiffe rentrer fans nuuvellt provJon fait qut ladite permutation Git ;ré faire t: mc.!.ltJdie J ou autrement ; qt1e Us permutation# foitnt tjfdluées de part ou tl autrt , & les pro...,·ifions au refus des ordinaires, erp(diies avant le décès de l' 11.n des r'rmurans , s'il ar• rive. Il paraît par cet an;~lr., que pour ren– dre les permutations bonnes & valables, il ell néceffaire qu"elles ayent été effeél:uées & accomplies par les deux parties; mais on n'y explique pas, dit·on , al\'ez claire· ment ce qui ell requis pour rendre les pe(• mutations effeétuées & accomplies.Les ter· mes de la déclaration prouvent clai~menr. que ce n'ell pas fon eCprit d'exiger la prife de poff'effion, ni même que l'on ait délivré aux pennuuns des expéditions des provi– fions. Cette d~claration en la regle de la jurifprudence de plufieurs parlemens. E:Jc n'a point été enrégillrée au grand confcil. C'ell lc fondement de la jurifprudencc dif– férente de ces cours. La déclaration du 11. moi 1684. faite particuliérement pour 11 plrlement de Guienne, ell conforme àl'ar· ticle 14. de celle de 1646. elle explique cc qui en néceff'aire pour que les permutations ioient effeéluées. Voulons, dit Sa ~lajeflé • que les permutations foie nt 1ffellules de part & d'11utre J & que pour c~t 1Jfct les pro11ijions far icelles fai,nt txpédit~es, eu par lts or• dinairts, ou par lturs fopériturs far ltur refus s"il y éclrtt avant le dicès dt (un tirs perm:tans , à fautt dt quoi , Ji ledit dlcis arrive le/dites permutations dtmturtront nul• les & fans ejftt. T. X. p. 1736.jPfiu'à 1744. 1768. . ' ' . Il. divcrfes pratiques qui ont ete '!1''.o• duites dans les permutati~ns des, bene.li– ces ont fait propof<r ' s 11 en !'ecdforre pou~ la validité d'une permurauon , que les permutans aycnt un védt;ible droit au~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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