Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

'9 ASSESSEURS. ASYLE~. ces alldfeurs n'ayent limplement que voix confultative, ou qu'ils partagent b quali– té & les fontlions de juges , c'ell ce qu'on ne voit point avant l'année 1737. avoir fait l'objet d'une contefhtion férieufe. · La difficulté s'en préfenu alors an par– lement d'Aix : elle faifoit même le fonde– ment d'un appèl comme d'abus interjetté par les habitans & communamé de la Gau– de, au diocefe de Vence, d'une fentence rendue p>r l'official de Gralfe, comme dé– !é~ué & commilfaire du faint Siege, le 18. 1urn 1737. Cet official avoit pris pour affelfeurs deux avocats , dont l'avis fe ttouva contraire au fie11 ; ce qui ne 1·em– p·êcha pas de faire rédiger b fentcnce con· formément i fon opinion. Les deux alfef– feurs, pour cette raifon , ne voulurent point la ligner ; il fut fait mention de leur refus. ·Dans cet appel comme d'abus, la quef– tion principale confilloit donc i ravoir li l'official de Gralfe, ayant appellé deux ~f­ !elf~urs pour l'ai~er à juger la caufe dont JI s ag11fo1t , avo1t pu prononcer, fuivant fon avis particulier, fans déférer à la plu– ralité des fuffrages. L'arrêt intervenu au parlement d'Aix, le 29. mai 1738. a dé– claré n'y avoir abus dans la fentence ren– due le 18. juin 173 7. par l'official du diocefe ~e Gralfe, en qualité de commilfaire apollo– l1que, & les appellans comme d'abus ont rre condamnés à l'amende & aux dé– pen!. Si on examine les principes qui ont diélé cet :irrêt, on le trouvera conforn1e à l' ex.le· timde & i la rigueur du droit. On ne con– rellera point que l'official ne foit le feu! juge dans fon tribunal; ce qui conduit i penfer, _que l~s alfelfeur~ qu'il pei;t appel– Ier , doivent etre conlideres comme ayant Jin:ipl<ment voix confultative. Ce ne font point des juges, à proprement parler, mais ..des cohfeils ; & l'objet de leurs fontlions tll: d'éclairer celui qui doit prononcer le jugement. C'ell ce qui fut prouvé dans cette caufe pat l'autorité des canonilles. L'official fe fondoir aulli fur la quJliré de juge délégué du faine Siege; & il faifoit obferver, que li dans le cas où fon opinion fe rrouvoit contraire à celle des deux avocats, il eût été obligé de prononcer fa fenrence , conformément i l'avis de fes af– felfeurs , il y au~oic ~u li.eu de dire que le 1ugement ne feroir point emané du délégué du Pape.! mais de deux perfonnes étrange– res & la1ques. Rap. 1740. pac. 210. & foiv. p;,,., • P 0 G· 397· & foiv. ATHÉES. A TTAëHE. 160- ~ >ln>'Q-·sr ~ A S Y L E S. I.LEs églifes & les autres lieux fainrs ont été, & font encore dans plu– lieurs grandes églifes , des afyles & des lieux de fureté pour les crimineis. Les loi" des fouverains font les plus anciens régie– mens que nous ayons fur cette matiere. Nous avons d'anciens conciles qui en one fait des canons pour conferver cette mar– que d'honneur aux églifes. Ils ont tté en partie portés à faire ces décrets, par l'ap• probation que les fouverains y donnoient. T.V. pag. 1617. f,• fuiv. II. Depuis près de deux liecles , cette pieufe coutume a celîé en France par l'a– bus qu'on en faiioit, & par les grands dé– fordres qui en arrivoienr. L'art. 166. de l'ordonnance de 1539. donnée à Villiers– Cotrerets au mois d'août, porte, riu'i! n'y aura litu. d'immunité pour dettes, ni autres ma:itrts civiles . ... quand. il y aura prift Je corps décernée. Dans les éditions de cette ordonnance le fommaire ell en ces termes. Franclufa n'aura plus de lieu ès chofis civiles ni criminelles quant à la prifi. T. V. pag: 1631. 1631. III. Avant cette ordonnance, il y avoit plufieurs crimes dont les coupables ont été Jugés indignes de jouir de cette franchife; tels éroient les homicides commis de pro– pos dé.''béré, les blafphemes, & autres crimes atroces. T. V. pog. 1632. 1633 . . IV. L'a~cienne pratique n'• pas éte abo– lie en Iralte & dans plulieurs autres égli– fes : au contnire, on y a donné plus d'é– tendue. T.V. pac. 1633. 1634. A T H' É E S. L E concile d'Aix, tenu en 1585. veut que l'on excommunie tous les dimanches les Arhées; Qu'on falfe des recherches con: tr'eux; qu'on les punilfe fui va nt la teneur des faims décrets, & qu'on appelle pour cela, s'il ell befoin , le fecours d.u bras féculier. T. VII. pag. 994. ~ ~.... '1Q ATTACHE. [ L ET T R E S d' ] I. JL y a des provinces où l'ufJge ell éri· bli , que les provifions expédiées en cour de Rome pour les bénéfices du royau– me, l'e puiffent être mife; l exécution ~ fans avoir 11réalablemcnt obtenu les lei~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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