Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1 175 P E R 1'1 U T A T l 0 N ~- 1 r 7 (> que la quenion a été demJndée aux cham- d~e plus fréquentes; mais il ell certain que bres les lettres de fubrogation ont été en- des le ponuficat de Boniface VIII. la liber– lérin'ées & Je demandeur fubrogé au lieu té des permutations fous l'autorité des évê· & droit de fon rélignant, (Jr.s avoir égorJ à ques étoit entiérement étlbl:e. Tome X. la péremption.T.. XII.p. 163+ &•j,.iv. P· 1716. 1717. IV. PJr le ddiileme!lr dès pourfuites d'un :ippel de fcntcnce de récr~anre pcndont 1' cf– pJce de trois :tns ~on n'e(l plllS reccvlblc: à pourfuivr_e re même app~I '. & le poiTeiTcur récrédenc111re demeure definir1vemenr main~ renu. Jugé ou porlement de Grenoble, le 11. juin 161+ T. XII. p. 1650. P E R M UT AT I 0 N S. §. 1. Leur origine. 1. L Es permutations de la maniere qu'el- les ont été reçues dans les derniers fiecles , étoient inconnues dans l'ancien droit canonique. Il ell même difficile de juf– tifier que nos ufages fur celte matiere ne font point contraires aux canons, & de faire voir, que dJns lespermutotions il n'y arien qui reiTenrc, en quelque moniere , le com– merce des bénéfices que l'églife a toujours condamné. T. X. p. 1714. II. C'efl une opinion commune, que les permuiations ont commencé à s'introduire clans le douz.ieme liecle, & qu'elles ont été condamnées dans le concile de Tours , en i 173. fous Alexandre III. C'efl le Cens que l'on donne ordinairement à ces paroles du - premier canon, d.ivljiontm pr&hendarum, aut Jignitacum ptrmutationtm fieri prohihemu.s. .T. X.p.1714. 1715. 1716. · Ill. Les cran1lacions des bénéficiers que le Pape Ucbain III. fur la fin du XIIe. liecle, écrie pouvoir être permifes aux évêques pour l'utilité de l'églife, femblent avoir don– né occafion à l'ufage des permutations. On s'efl Cervi de cet expédient, une tranfiacion mutuelle produifanc le même effet pour la fin des permutans qu'une permutation. Il y avoir des bénéficiers qui encreprenoient ces tran4Lcions de leur propre autorité , fans l'approbation de l'évêque du lieu de leurs bénéfices. Pour arrêter ce défordre, l'églife '}>rivoit de leurs bénéfices ceux qui étaient coupables d'une pareille entreprife. Quel– ciues auteurs one éccic, que les fchifmesdes derniers fie!lles ont rendu communes les permutations, que les bénéficiers qui ne reconnoiffoienc pas les mêmes Papes, 1 per– mutoient leurs bénéfices , par rapport aux pays différens où ces Papes étoienc recon- 1111$. Le$ derniers fchifmes one pu les ren- §.li. Sont-elles collations forcies? I. Après que l'ufage des permutations fut érJbli, il y eut des évêques qui prétendirent avoir la liberté de difpofer également des bénéfices permutés , comme de ceux qui leur étaient remis entre les mains dans les fimples démiffions ; & fur ce fondement, ils les conféroient à d'autres qu'aux permu– rans. Clément V. condomna leurs préten– tions, & déclara nulles les provilions ex– pédiées fur réfignacions pour caufe de per– mutation, en faveur d'autres perfonnes que des permutons. Son décret cil rapporté , comme ayant été fait dans le concile de Vienne. T. X. p. 1717. II. Cecce difpofition de Clément V. a donné occafion de confidérerl 'admiffion des permutations comme forcée. Sur ce fonde– ment, c'efl une opinion commune que les collations des métropolitains , pour caufe de permutation , données fur le refus des ordinaires, doivent être reçues. Cette opi– nion s'efl tellement établie, que prefque tous les auteurs de notre fiecle • qui en ont écrie, aiTurent que c'ell un ufage certain , de regarder l'admiffion des permutations comme néce!faire.Ils fouciennenc quecec:e jurifprudence écoit fuiviedu temps de Ruz.é, qui écrivoic il y a plus de deux fiecles. Les auteurs , qui ont recueilli les arrêts de notre fiecle, en rapporcenc:crès·peu fur cecre ma– ciere. Il y en amême qui ont été rend~s da.ns des circonflances & des efpeces parucuhe– res, que l'on j>euc prétendre en avoir fait la difficulté. Ces auteurs n'en rapportent point qui ayenc jugé la queflion /impie. C'efl encore une raifon de foucenir qu'ap· paremmenc elle ne s'efl point préfentée i Juger , parce que l'on a cru qu'il n'y avoit point à douter de la jurifprudence. T. X. p. 1718. &· jûiv. Bardet, Tome I. liv. 4. chap. 35. cite un arrêt rendu fur cette matiere, en la grand'· chambre du parlement de Paris, dont voici l'efpece. Le lieur Dubois, doyen de _l'églife collégiale de faine Pierre , de So11Tons • exempte de la jurifdiélion de l'évêque ; & le lieur Bernard , chanoine de la '.même églife , palferenc procu.ra ~ion réciproque, pour réligner leurs benefices pour cau(e de permutation entre les mains du ~h 3 pt• tre collateur ordinaire de l'un & de 1 autre. Le chapiire ayant fait iefus d'~dimure !eus http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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