Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1173 P E N S l 0 N S. P É R E M P T l 0 N. JI74 1669. outre les précédentes difpolitions, en contient une particuliere. Il déclare les pen– lions fur les cures , & autres bénéfices à ré– fidence, n~lles, au cas que ceux en faveur defquels ell~s auront été créées, fe trouvent en même-te'11ps, ou après, pourvus de bé– néfices, ou s'ils ont penfion fur iceux , de quelque qu1lité quïls foient , qui pui!Tent les nourrir & entretenir. T. Ill. p. 200. juf qu"à 207. 212. &faiv.p. 217. 218. Plulieurs arrêts rendus au parlement de Paris, ont confirmé ces maximes, à quel– que chofe près. Celui du 16. juin 1664. dé– fend à tous chanoines & autres ayant béné– fices incompatibles , qui réfigneront des cu– res , cle retenir penfions fur icelles , linon après les avoir delTervics dix ans ; auquel cas la penlion ne pourra excéder le tiers clu revenu, & même ne pourra monter audit tiers, à moins qu'il ne refie ou titulaire trois cenrs livres de revenu outre le cafuel: dé– clare en outre les cures dont les titulaires feront penfion au préjudice du préfent ré– glcment, vacantes & impétrables : défenfes fous mêmes peines de promettre de fournir un bénéfice de certaine valeur ; & cepen– dant p3yer penlion de pareille Comme. L'ar– rêt du 29. décembre 1664. réduit au tiers du revenu de la cure de faint Pierre des Arcis, une penlion créée fur la même cure. T. III. p. 190. jufqu'à lS16. L'arrêt du vingt·un 1uin 1668. porte dé– charge des penlions créées fur la cure de Li· gnol, tant pour la modicité du revenu d'i– celle, que parce qu'elle n'avoir pas ~ré def– fervic l'efpace de dix ans par ceux qui avoient ebtenu lefditcs penfions. Celui du deux juillet 1670. porte extinél:ion de la penlion de 500. livres , créée fur la cure de Soifi, au profit du fieur Brulé , qui avoir été au– paravant pourvu d~ la cure. T. III.p. 211. i12. 223. IV. Par orrêt du parlement de Paris, du 28. moi 1584. le rélignaraire du rélignataire a été condam,1é à poyer la penlion créée en faveur du premier célignanr. Tome III. pag. 184. V. Il n'en efi pas de même du pourvu d'une cure rur vacJnce pu l.i mort du ré– lignaraire; ce pourvu n'dl pls tenu de la pcn– lion crécie en faveur du réfignant: ainfi ju– gé por arrêt rendu au parlement de Paris , au mois de juillet 1598. & par quelques au– tres arrêts. T. III. p. 184. 185. 186. VI. Une penfion créoe fuc une cure, n'cfi point éteinte par la promotion du penfion– nJire i l'éjJifcopot. Jugé par arrêt du parle– ment de Paris, du 14. janvier 1661. T. li. p. 265. (/ fuiv. §. V. Autres articles concernant les penfio11s. 1. Les réfignarions qui fe font avec réfer· ve de tous les fruits, font nulles. Voyez Ri· fignations, ~-VIII. n. VI. Il. Le droit de collation d'un bénéfice ne peut être cédé , ou runfporté à un autre par le collateur , moyennant une penfion. Cette penlion ferait fünoniaque. C'efi dans ce principe qu'a été rendu !"arrêt du parle– ment de Paris, le 10. mars 1668. qui a dé· claré nulle & abufive l'union faite en cour de Rome d'un certain prieuré dépendant de l'abb>ye de faint Nicolas·aUx·I3ois, à l'ab– baye d'Anchin, avec le rranfport du droic de collation, ou moyen de 500. liv1es de penfion, T. XII. p. 1148. & fuiv. Ill. Un impétrant en cour de Rome efl· il tenu d'exprimer au Pape non feulement les bonéfices qu'il po!Tede, mais encore les pen– lions établies à Con profit fur d'autres t Voyez Provifions de cour de Rome. §. Y. n. IV. V. ~======:!i~~=====fQ P É RE M P T I 0 N. I. C'Efi une maxime ordinaire que les appels comme d"abu< ne fontfujersà défertion, ni péremption. T. VII.p.1583. II. Il n'efi pas- auffi certain que l'infiance dans laquelle une des parties a inter• jerté appel comme d'abus , n"y foit point fujette. Lange écrit qu'elle ne l'ell pas.D'au• rres jurifconfultes font d'un avis comraire, Il• conviennent qne l'appel comme d'abus n'etè pas fujer à péremption; mais que l'inf– unce peut y être !il jette. Cette dillinél:ion n'dl pas fans fondement. T. VII. p. 1583. 1584. III. L'on a demandé, li aux infianccspof· feffoires ani:ales, même celles qui cancer· ncnt les fubrogations en bénéfices & autres complaintes , la péremption avoir lieu• fuivanr l"arucle 15. de l'ordonnance de Roullillon. Le demandeur en lettres de fubrogatiori d'une cure du diocefe de Nevers, difoit • qu'ayant préfenté (es lettres pour être fu· brogé, & fur ce pris appointement en droir, & délaiff~ l'inllance l'efpace de deux ans fans Jucune pourfuite, il pouvait faire juger Con inllance, d'autant que par l'ordonnan· ce, les péremptions n'avoient lieu que par difcontinuation de trois ans. Par arrêt d11 parlement de Paris, du 4. aoar 1584. ap1ès E ee e iJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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