Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

PENSIONS . . • 1171 §. Ill. Pen}io11s par gr.ides. ~ai~1es , ch?pelles & autres bénéfices des rapport aux eghfcs cat~ed,·ales & co!iégiales, qui rc– qu~e1 ent ,r.~lide11cc de telle qualité qu'ils pu11Tent .:tre. !·~II. p. 17 8. i•J.·"'à 13 3 , 1. Les grad~és font-ils remplis par des penfions 1 Voyez. Gru.fuis, §. XI. n. VJ. II. Dans les lettres de nomination que les univerfiro!s accordent, doit-on expri– mer les penlions' Voyez Gradués , §. IV. "· V. §. lV. Pen}ions far les curc:s & autres bù;éjiccs à r!jidence. 1. Le concile de Trente , fe.fT. 24. cap. J 3. de ref. défend de charger de penfions les é~lifes cathédrales , dont le revenu n'excede point mille ducats, & les cures dont le re\•enu annuel n'ell point ~u·de!Tus de cent ducats. C'd! le tlyle de la cour de Rome, conformément à ce décret, de met– tre cette cbufe dans les fignatures pour li réferve des penfions fur les cures, 1kmmoao tic fr1JflibuJ dit1._ ecclcji.t centum ducati liheri pro illius rtllort annuatlm remantant. Quoi .. que cette claufe ne foit point fuivie en France, les penfions fur les cures n'y font tolérées , que fous la rtlerve d'une certaine fomme ellimée fntfifante pour la fublillance de l'eccléfiallique charge de les dclîervir , laquelle a été réglée diverfement par rap– p_ort aux provinces & aux temps dilfèrens. T. W. p. 177. II. Les ordonnances de nos Rois con– tiennent un réglement fixe & précis pour les penfions fur les cures & autres bénéfi– ces à réfidence. Ce réglement en , que les titulaires pourvus de cures, ou prébendes ordinaires , ou théologales ne pourront les réligner, avec réferve de penfions , qu'a– près les avoir atluellement delîervies pen– dant l'efpace de qumz.e ans, fi ce n'ell pour caufe de maladie, ou d"ir.firmité connue, fans que lefdires penfiuns puilîent excéder le tiers du revenu defdites cures & prében– des, fans diminution de la Comme de trois cents livres, qui demeurera au tirnlaire, franche & quitte de 1outes charges • fans 11:omprendre en ladite fomme le cafuel & le creux de l'eglife, qui appartiendrl aux cu– rés, enfemble les dillr;butions manuelles qui appartiendront aux chanoines. Telle c~ la difpolition de l'édit de juin 1671. de la déclaration du 4. oétobre de la même an– née; de celle du 9. décembre 1673. por– tant, que l'édit de juin 1671. aura lieu , tant pour les 'ures, p1ébcnde< ordinaires, ou théologales , que pour toutes les autres tilgnités, pcdoruiats • fémi-prébendes • Yi~ IILAvJnt 1 edn de 1671. les arrtts du confe!l & des parlemcns a1·oier.t llatué de,meme Cur les penfions , à peu de chofe pres. L'arrêt du confeil d'état, du 12. dé– cembre 1639. déf~nd les n:ferves de pen– lions Cur les cures , linon en cas d'infir– "!ité notable, ou après vingt ans de fer– v1c~, auxqu_els cas la yenlion ne pourra exctder le tiers des fruns. Celui du même confeil, du 18. feptembre 1643. contient le même réglement, & y ajoure cette clau– fe : enforte toutefois que I< refit des fruits monte à trois cents fivrts touttJ charges faites. L'airêt du 5. février 1666. ell dans le1 m~mes termes : celui du 20. juillet 1666. rendu en forme de ré~lement pour le diocefe d'Aleth, ell dans les mêmes principes. Il ajoute aux deux cas de h. de!Terte pendant vingt ans , & de l'infir– mité notable , la caufe de permutation , ainfi que l'arrêt de réglement, du 6. fé– vrier 1670. T.111. p. 187. 188. 189. 190. 198. 199. 220. Par !"arrêt du confeil privé, du 5. mJrs 1667. qui déclare de nul effet celui du parlement de Paris, du 23. novembre 1666. la cure de Villeneuve - Mefgrigny ell dé· chargée de la penfion de 100. liv. avec ref– titution des chufcs faifies en conféquence dudit arrêt du parlement. L'arrêt du 23. feptembre 1667. portant réglement pour les penlions fur les cures & prébendes du diocefe de Rieux, déclare nulles toures les penfions créées fur les cures dudir dioce– fe, qui ne vaudroient pas au moins trois cents livres de revenu franc & quitte pour les titulaires defdi1es cures , fans y com– prendre le cafuel; & fur les prébendes du même diocefequi ne vaudroient pas au moins deux cents livres de revenu pareillement quitte; & ce , fuivant l'ellimation du re– venu defdi1s bénéfices, qui aura été faite par l'évêque dans fes vifües, ou fur fon certificat. L'arrêt du 11. mai 1668. pone un femblable réglement pour le diocefe de Cahors. L'arrêt clu confeil privé , du premier février 1669. renvoie aux _re– quêtes du pa!ais du parlement de Parts_, & par appel audit pa~lemenr, les d.!fe– rends mus entre le r<"f:~nanr & le reli– gn1raire d'une cur~ au Jiocefe de, !=har– tres, pour raifon d une pen~on creee fur ladite cure, au profit du refignant: pour être jÙgés, conformém~nt aux arre.ts. du confeil d-delfus. L'arret du 10. 1udlet http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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