Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

P E N S l 0 N S. 1170 jure optim" providtt, tam,tn fimptr ordi_nat qu!J.t ptfljionts rtfarvat~ , a fammo Poncifict creentur. Cette note n'e!l point exaéte. llell: vui qu'elle ell conforme à l'ufage préfent; mJis il e!l vrJi au~I que dans k temps où M. Louet écrivoit, on ne demandoit point en FrJnce pour la validité de pareilles pen– fions que le Roi accordait fur des bénéfi– ces conférés par Sa Mljellé fur .v~cance en régJ!e, qu'elles fuirent autortf~es du Pape. On n"a introduit que plufieurs an– nées après la mort de Louet, l'u_fage d'in– férer cette claufe dans les provtfions des bénéfices que nos Rois donnent fur des ré– fignations en faveur avec réferve de pen– fion , il la charge que la penjion fera créée en cour de Romt. Pinfon fait obferver que cette claufe a été introduite par M. du Vair , évêque de Li fieux, lorfqu'il étoir garde des fceau~ , & qu'elle a toujours été pratiquée depuis. T. XI. p. 818. 819. V. Les officiers de h cour de Rome, qui ne reconnoilfent point que nos Rois puif– fent conférer des bénéfices, ni réferver des penfions fur leurs fruits, font refus d'auto– rifer ces penfions, en exécution de la ré– ferve faire par le Roi. Pinfon écrit, que pour obtenir cerce création de penfion, & $accommoder aux prétentions de Rome, fi la penfion a été refervée fur une réfigna– tion en faveur admife par le Roi, le réfi– gnant ell: obligé de réfigner le même béné– fice entre les mains du Pape, avec réferve de cette penfion : mais pour éviter de pré– judicier à la provifion du Roi, on met dans cette procuration ad refignand•m , que le réfignanc la palfe i l'effet de faire créer la penfion en cour de Rome. T. XI. p. 830. lorfque la penfion n'ell: pas réfervée en faveur du réfignant, les difficultés pour fa faire créer en cour de Home, font encore plus grandes. Les officiers de cette cour exigent du penfionnJire la componende : plufieurs penfionnaires font refus de fe fou– metrre à cette exaébon. Pour alfurer leur penfion, & fe mett•e en état d"en exiger les pJiemens, ils fe pourvoient aux cours frculieres, plus ordinairement au grand con(eiI, ot) ils obr:enaent arrêt, portant, que lt ptnjio11naire fera payé de fa penfio• , après avoir fatisfJit à certaines formalités. T. XI. p. 830. 831. VI. Les mêmts r.,aximes qui établi!fent le droir du Roi , la régJ!e étant ouverte , de conférer des bénéfices en régale fur des réfigr;ations en fJveur, avec rérer\•e de penlÎ<Jn J ront les mêmes pour l'autorité du Roi , dJns la difi>ofirion des bénéfi– ces à titre de fondation & pleine collation Joyale. T. Xl. p. 1120. VII. Les collateurs laïques one-ils le droit que leur attribue Dumoulin , de re– cevoir des réfig~ations en faveur , & de créer des pen!ions 1 Voyei. Collations , §.Ill. n. V. VIII. Le privilege des patrons laïques confi!lant en ce que les bénéfices de !eue patronage ne peuvent être réfignés, ni per– mutés fans leur confentemenr, s'étend-il aux créations de pe111Îons fur ces mêmes bénélices 1 Quoiqu'il en foit du ientiment de Dumoulin & de Louet fur cette matie– re , l'ufage ell: con!hnt dans notre fiecle , que des penfions ne peuvent être créées fur les bénéfices de patronage laïque, fans le confentement de ces patrons. Tom. Xll. p. 110. 164. 165. IX. Le confenremenr du feigneur enga– gifie qui jouir du droit de patronage ar– raché i la terre, efi-il fuflifant pour éta– blir une penfion. & la réalifer fur le bé– néfice, à !"effet d'être une charge des fuc– celfeurs du réfignaraire , ou bien ell: · il nécelfaire d'obte~ir , dan& ce cas, un bre– vet de confentement du Roi? Voyei. En-. gagifta. §. II. Paiement des penfions pendant que la régale ejl ouveru. I. Les anciennes penfions créées fur les revenus d'un évêché avant la vacance • ont-elles lieu pendant la régale 1 Suivant l'ufage du royaume, fi les penfions f"r les évêchés & les autres bénéfices confifio· riaux n'avaient point été créées de l'auto– rité du Roi , mais feulement de celle d11 Pape , & du confenteinent du titulaire , le Roi n'y auroit point égard pendant la 1·égale ; mais lorfquc la penfion a été créée par l'autorité du Roi, elle en payée T. XI. p. 947· 948. II. Les penftons de nouvelle création fur les évêchés, doivent·elles avoir liem du jour du brevet, ou du jour qu'elles fonr autorifées par le Pape , ou feulement du jour que la régale ell claufe / La regle ordinaire à laquelle il faut s'en tenir, e!l: que le temps dans lequel ces penfions doi– vent commencer ' en réglé par le brevet du Rai. Ce bre\•et porte, dans le nyle qui el! plus en ufage depuis que Sa Ma· jeflé donne !es fruits de la régale i ceux qu'elle ~omme ~ux évêchés, ( :l con1men.. cer du Jour de la dHe de ces préfentes,) fi cette claufc. n'y étoit point , la ~en­ fion ne cot1rro1t qu'après IJ créJtio1\ ert cour de Ron1e. Le Roi s'en efl expliqué dJns un arrêt du 17. juin 1679. Tom. XI. . p. 950. 95 1. E ee c: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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