Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

I t67 P EN S 1 0 N NA l R ES. P E N S 1 0 N S. 11 Gf xieme chambre des re~uêres du palais,_ le 15. mai 1747. le fieur Chambort fut main– tenu en polfeffion de ladite pénitencerie. Il y eut appel de ce jugemen~ en la gr_and' - chambre du parlem~nt ; ma~s par :irr~t du 3 1. j:invier 1748. l appellauon fut 1'!'1fe au néant & la fentence fut confirmee avec amende & dépens. Rapp. 1750. p. 122, fi faiv. Piects, p. 212. f,- faiv. PENSIONNAIRE S. §. 1. Leur contribution Jiir les bénéfices à la décharge des titulaires tenus de payer les penfions. J. TOus les penfionnaires ne font pl5 également favorables. Ceux qui ont réfigné leurs cures , après les avoir def– fervies pendant quinze années, ou qui n'a– rant pu continuer de les ddfcrvir à caufe J'une notable inli<mité , ont rérervé une penfion pour vivre , font ordinairement déchJrgés de contribuer aux décimes ordi– naires & extraordinaires, même pour dons grJtuits. Les contrats paffés entre nos Rois & le Clergé depuis 1690. en contiennent une claure formel:e. Ceire exception n'eff point dans les contrats du Clergé, palfés avec le Roi , ni dans les lettres patentes pour leur exécution avant 1690. T. VIII. p. 1238. jufqu';, I 244. II. Les penfionnaires, ceux même qui ne font pas fi favorables, ne contribuent pas au paiement de toutes les impofitions : ils ne font point taxés, foivant l'ufage du Clergé, pour les décimes ordinaires, ou pour les décimes anciennes. En cela, I'u– fage du Clergé n'etl point conforme à la dothine commune <les jurirconfultes, & ;\ quelques anciens préjugés. Tome VIII. •;39. 1243.jufqu'à 1247. Ill. Il y a long temps qu'on les oblige de comribuer au paiement des dons gratuits , pot:r le foubgement des titulaires chargés Je ces penfions. Il n'y a point de reglc gé– nérale qui fixe h fomme de leur contribu– tion; ils donnent une Comme plus ou moins urande, rel on que le Clergé promet au Roi i:n don gratuit plus ou moins confidérable. C'ell ce que l'on voit par les contrats paf– fés entre le Roi & le C lergé.T.VIII.p. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1245. 1395. 1396. IV. On propofe une qucllion fur la taxe c!~s penfionnaircs, qui paroît demander l'a:rcmion du Clergé. Il peut arriver que 1.1 i01;11ne i laquelle les p:nfionn~ircs font cotifés, égale l 'impolition du titulaire &: même qu'elle I'excede. On demande ' cc cas arrivant, fi le titulaire profitera du 'rur– plus de ce que le penfionnaire doit four– nir, ou fi le penfionnaire fera tenu feule– ment d'acquitter la taxe du titulaire 1 Cette queffion fut propofée dans l'alfemblée de 1665. mais on ne voit point qu'elle ait été décidée. Tom. VIII. p. 1247. 1248. L'arrêt du confeil d'état, du 26. oltobre 1671. paroît augmenter la difficulté. Il por• te, qu'en exécution des contrats de 1666. & de 1670. les penfionnaires paieront le cinq~ieme de le,urs p~nfions, à la décharge des urnla1res, a que1 le fomme que la taxe des titulaires foit fixée. Ces mots, à la dé– charge dts 1icu/airc.s, qui fe trouvent auffi dans les lettres pltentes du 9. janvier 1694. fuppofent que la cote des penfionnaires n'égale pas même le total de b taxe des ti– tulaires. T. VIU. p. 1248. & fuiv. · §. li. Penjic,11naircs & autres gratifiés; co:1Ch1!J Jùr l'état du Clergé. Voyez Co1111trtis , §. III. ~==~·~ .. ==~-~~~·~~·,===~ P E N S 1 0 N S. §. • 1. Qui peuc les accorder i' I.LE concile d'Aix, tenu en 1585. dé" clare fimoniaques toures les penfions fur bé11éfices, omr.ts penjiones &· paéJionts in quibus non interve11it ~iedis 11poflolic1. aullori– tas. T. XII. p. 1114. II. Le légat & le vice·légat d'Avignon peuvent· ils réferver des penfions fur béné– fices? Voyez Légats d'Avignon , §. IV. n. III. VI. Ill. C'eff une queffion entre les canonif– tes, fi les é1•êques peuvent admettre des per– mutations, avec réferve de penfions, pour compenfer l'inégalité des bént'lices permu– tés' Voyez Permutations , §. Ill. n. Ill. IV. La régale ~tant ouverte, le Roi peut conférer des bénéfices fur des réfigna– tions en fa\'eur; on demande s'il peut les conférer avec rérerve de penfion ' Il le peut , felon les maximes des cours féculieres de France. C'eff le fenument de Dumoulin de Louet. M. Vaillant, célebre avoca; au parlement de Paris, a fait cette note fur ces rermes de M. Louet, penfiones cret1re , co1n1ne une co~re8:ion de ce qui ell avancé par ce mag1!lrat. Fal– litur quoad ad penjionl.im crtattonem , qu11Z etiarrz per.fionibu.J quas Rt.~ rcflr.~11t fa.Fer he1Jcjîciis 1,;ac1Jn:ib1;s 1n. rc111l1il qu~hus. iure http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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