Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1'165 P É N 1 ·r E N C 1 E R S. 1166 y fulTe~t renas;en France P~.r aucune Io} c!- d'où il s'enfuir que cerre quellion ne peut vile. n1 canonique, quo1qu.1I y eût des egh- ê-rre propofée dans les rribunaux qui fui– fes où la penirencerie éroir une digniré. venr cetre ordonnance, à l'égard des égli– Depuis Je concile de Trente, l'obligation fes dans lefquelles la· pénitencerie ell digni· des pénitenciers cl'a.voir des degrés, a été té. T. X.p. 359. 364. ordonnée clans plufieurs conciles provin- La queflion fe préfenta 3U parlemenr de: ciaux de France.; dans celui de Bordeaux. Paris, en 1650. elle y fut jugée le 14. fé– en 158~. dans un autre, de 1624. dans ce- vrier de cette année. en faveur des gra· lui de Tours.• en 1583. Dans les oglifes où dués. Il s'agilToit de la pénitencerie de l'é– la pénitencerie ell un tiue de bénéfice, on glife cathédrale de Rhe;ms. Par cet arrêt •. eft dans J'ufage de demander des degrés en le collataire de M: !;archevêque. qui étoit rhéologie , ou en droit canon pour la pof· le plus ancien des gradués, y fut maimenu· féder, quand même ce bénéfice n'auroit pas en cette qualité. Motifs de l'arrêt. Tom. X.. ritre de dignité. T. X. p. 215. 216. p. 364. & fuiv. III. Un pénitencier ne peur êue promo- IL Un eccléfiallique peut être pourvu de reur d'olliclaliré. Ainfi jugé par arrêt du la pénitencerie par réJignation en fo\•eur, parlement de Paris, du 15. mars 1611. qui ou par d'autres voies qui en rendent la coi· déclare abufive & contraire à la police de lation nécclfaire, & qui ne lailfent pas aux. l'églife la provifion accordée par l'évêque évêques une entiere liberté fur le choix. d'Angers à fon pénitencier , de la charge T. X. p. 216. de promoteur. L'incompatibilité de ces pla– ces ell fondée fur l'ufage qu'un pénitencier· pourroit faire du fecret de la confeffion. T. VII. p. 255. & fui,,_ IV. On n'a point de préjugé en faveur de lïncornpatibilité des charges de péni– tencier&· d'official: on n'en a pH non plus de leur compatibilité, ni même d'exemples qu'elles ayent éré réunies. On ellime, con· ire l'opinion do plulieurs auteurs, que cette réunion ne devroit pas être permi(o; Ainfi décidé par Alexandre III. T. VII. p. 258. V. On demande, fi la connoilf;nce de· l'incompatibilité des charges de· promoteur & d'official, avec celle cle pénitencier. ap· partient aux cours féculieres? !If. Servin portant la parole, le 15. mars 1611. dans la caufe du promoteur d'Angers, traira cette queflion. Il déclara d'abord , que les par– ties auroienr mieux fait de.s'en npporcer au Jugement du métropolitain ; ce qui n'ein· pêche pas, dit ce magillrat, la compétence du parlement fur cette matiere, qu'il dit être aurorifoe par deux ex~mples cle même nature , dont le parlement avoit retenu la connoilTancc. T. Vil. p. 257. §. li. La péniter.cerie ejl - elle fajeue aux grades~ à réfignation, .S·c. e.Jl– elfe bénéfice à charge d'ames ? I; Le concordat comprend la péniren– ctrie, dans les bénéfices qu'il alfujerrit à l'ex· pellarive des gradués. La clifpofirion en efl générale, fans exception à l'rgard des· bénélices de cette qualité. Tonie X.p. 357· 363. 364. Par l'ordonnance de 1606. les dignités des .ég\ifes· cathédrales en font exceptées;: (h? III. La pénitencerie de l'églife de· Rheims ayant vaqué dans le mois de jan-· vier 1746. mois de rigueur alîetlé aux gra– durs , 1\1. l'archevêque de Rheims. en· conféquence de la lrberté du choix qui clt. donnée aux collateurs par la cléclaration du 27. avril 174~. pour les bénélices i charge d'amcs, meme clans les mois de ri– gueur, la conféra au lieur Chambe>rr ,. dotleur & profeffeur en rhc'ologie. Le lieur le Boueux , en qualité de dolleur en th:'o· logie & de ré;;etrt fcptenaire ès arts, requit le même bénéfice. La caufe fe réduifoit ;\.· ce feul point, fi 13 pénitencerie de Rheims étoit • ou n'C:toir p3S un bénéfice à charge d'aines. Le lieur le Boueux com•enoit qu'un pé– nitencier, en verru de Con titre , a\'oÎt 11ou– voir de lier & de délier; mais il fourenoit que cette circonllance feule ne ruffifoit P" pbur rendre un bénc'fice à ch3tge d'>mes ; qu'il falloir encore le concours d'une amre · circonllance, c'efl·à·dire, qu'il ait un ter– ritoire limité, ou du moins qu'il foit clnrgé clu foin des ames & de l'>dminitlration des· facremens, à un certain genre de perfon, nes dont il foir le patleur ordinair«, te:s que font les doyens clans que!qnes clupi– tres. De la part du lieur Ch3mborr, on di– foit, au contraire , qu'il ftoit fJcile de juger que la pénitencerie de Rheims, & par le droit commun,. & par la bulle de fon · inflirution , avoit les deux caratleres qui . confliruent un bénéfice à charge d'amts. 1°. Le pouvoir de lier & de délier vi fui rituli. 2°. Un troupe3l! certain fur lequel ce pouvoir puilîe s'exercer; fa.voir, rous les· diocc'fains. C'ell, conformément à ces prin- · cipes, que, par fentencc .rendue en lad~._,.. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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