Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

,1161 P É C U L E. 116?. IV. Ce que le religieux qui ètl fous la vmgc mars 1561. Tome IV. P"C' 1359. puiff.nce de fon fupérieur, ~cquiert par fon VII. On do;c faire une grande différcn<·o travail & fon 1ndullrie , doit appartenir au encre la fucceffion d'un curé, ou bénéficier monollere, fuivanc la maxime, quidq"ùi mo- régulier , & celle d'un limple reiigieux. nochus ocquirù, o'quirit mon"flerio, parce Cette feconde efpece de fuccellion dl dé– que ne pouv~nc rien avoir en propre_, il ell volue au monallere; mais cette difpofition cenfé l •cquenr des biens du monaltere & celfe' lorfque le religieux en pourvu d'une pour le munalkre. T. IV. p. 1385. cure réguliere : il fort de la pui!Tancc de D'anciens arrêts rapportés pu Tourner fon Cupérieur pour entrer dans la hiérarchie l'ont ainli 1ugé. Selon ces arrêts, les parens de i'églife; toue ce qu'il acquiert, provient du reiigieux ne peuvent, en attc,une fa~on, de fa cure , donc les biens n'appartienn:nc fuccéder au propre bien, ou pecule d ice- pas au monallere. Le droit canonique & la lui; mais à l'inlbr du pécule des ferfs qui jurifprudence des arrêts one toujours dif– retournoit par difpofition de droit à leurs tingué ces deux efpeccs de fucceffions. Il a maîtres, au ai celui des religieux retourne à été jugé par plulieurs arrêts , c;t1c la core– l'abbé, ou à la menfe commune du monaf- morte, ou fuccellion d'un religieux-curé tere. Autre arrêt du parlement de Paris, du doit être dillribuée aux pauvres & à la fa- 21. juillet 1600. par lequel il a été jugé brique de la paroilTe. T. IV. p. 1374.jufq,/à– qu'un religieux profès ne µeut difpofer de 1397. fon pécule , au préjudice de fon abbé, ou VIII. Un religieux a fait profellion dans autre fuµérieur. T. IV. p. 1].56. & faiv. un monallere, mais il vient à être transféré pag. 1361. & fuiv. d'ans un autre: on demande auquel des deuic Le religieux, difoit 1'1. Bignon, par l'ef- monall.:res appartient b dépouille dudit fence de fes vœux, étant in(apable de pof- religieux ? .féder & d'avoir aucune chofe en propriété, Si c'ell un religieux-curé, elle n'ell à s'il fe trouve avoir acquis quelque chofe, il aucun des deux monalleres, mais aux p~u­ faut en confidérer la forme & l'origine: s'il vres & à la fabrique de la paroi!fe. C'ell ce paroîrque ces chof,. folent iil<'girimement qu'ont jugé les arrêts dont onvientde-par– acquifes, il faut en faire la rdlicution, lorf- Ier. Si le bénéfice dont le religieux ell µour– qu'on µeut reconnoître ceux à qui elles ap- vu , ell d'une autre efpece, par arrêr du partiennent , linon il faut les donner aux parlement de Touloufe , du feiz.e feptem– pauvres; mais quand l'acquifition ell ligiti- bre 1593. dans la caufc d'un religieux pra– me, elle appartient au couvent & au mo- fès de l'abbiye de faint Server ,. pou11·'1 nalleredonc elllereligieux qui l'a faite. To- d'un prieuré dépendantd'ur.e aurreabbaye, me IV. p. q76. il fut jugé que la d<'poui!Je dudit religieux- V. Les ;;bbés à qui les canons adjugent la prieur opparre"oit aux religieux de l'ab– dépouille des religieux, étoient des abbés baye d'où dépenduit le prieuré i' car en– réguliers, & non des abbés commendatai- core qu'il n'apparût pas d'une tranlhrion res. Ceux- ci n'y ont aucun droit. Plufieurs canonique , toucefois la longueur du temps arrêts les ont exclus des biens péculiers des la faifoic préfumer. Tome IV. pog. 1360 . religieux. L'arrêt rendu au plr !emr.nc ile 136t. Paris, le 17. avril 1553. ell dans cette ef- IX. Quant à. la fuccellion d'.un religieuli-, ~ece. Tel ell aulli l'arrêt du plrlemenr de foit qu'un abbé féculier & commendataire Touloufe, du 19. février 1605. par lequel il lui fuccede ,.foit que ce foit un :tbbé régu– a été jugé contre l'obbé commeudatJire de lier, ni l'un ni l'autre ne peut ap?réher.der l'abbaye de Léz.ac, que la dépouille <l'un re- la fuccdlion mobiiiaire & pécuniaire du dé– Iigieux appartient au monallere. C'ei\ enco- funt, au cas que dès fon viv•nt il en eÎlr Je la difpolition de l'arrêt du parlement de difpofé, à fa volonté, en Lveur ,i.,-quel– Paris, du 4. août 1654 au fu)et de la dé- qu'un de fes amis, comme e'.l ét>nt le prn-– pouille & fuccellion du prieur de S. Pierre- priécaire, & pouvant en faire durJnt f• vi: Je-Moutier. Suivant ce que rapporte 13ro- ce que bon lui fembloit. C'eil la remarque deau, le parlement de Par.is adiugea l:i dé- de maître Jean Tourner, qu'il .:tablit par pouille des religieux aux abbés & aux plieurs le fait de maîne Ponc~c, religieux, qui lé– -comm,ndataires. T. IV. F•C· 13 58. r 368. gua & donna par rellamenc i un curé de Pa- 1379. 1380. 1381. r-is fa bibliotheque. La- cour du parlement, VI. L'abbé & le couvent qui fucce- par arrêt du 14. mai 1587. débouta l'abbé dent au religieux, font obligés de payer ~ommendaraire de faine Pere, de 1'1elun, fes dettes, jufqu'à la concurrence de fa où. ledit religieux avoit fait fa profellion r· dépouille: feulement. Ainfi jugé en la de la demande qu'il fic de I• bibl;otheoue ,. mand'.thambre du parlement d: l'Jris ,, le_ & l'adjuc_ça audit lé(Lataire. Le bénéli..:~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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