Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

IIS9 PÉCHEURS PUB L l CS. PÉCULE. r I (S(J. ou en retardent l'exécution. Cttte injonl1io'', fuivant ce magillrar, qui faPP.•fe. dans. laptr– fonne de l'iviqut un droit de1urifddl~~n far cts forlts de 'rimtJ :1 e.jl _un~ ~ri.uve qu. :/_cher~ clu à anticiper far la 1unfddlton foulure , feule cumpérentt pour en conn?iire. On. ne contetle pas aux )Uge1 royaux le droit de connoître des crimes d'ufure , de blafpheme, de conculli.on ·' &c.. ma!s on n.e convienr pas que la iuftice feculiere fo1r feule compétente pour connoître de ces forres de crimes. Le juge d'églife. a fJnS difficulté. le pouvoir d'en prcndreconnoif– fance, lorfqu'il s'agit d"en pourfuivre la pu- 11irion contre un eccléliallique , fans préju– dice de celle qui appartient au juge royal pour le cas privilégié ; mais dans le fens du mandement. il ne s'agilîoir point de la pour– fuite de ces fortes de crimes dans le tribu– nal extérieur; ce n'étoir poinr à l'official , ni au promoteur que les ,Jénonciationspref– crites par le mandement devoient être fai– tes; c'eft à l'évêque dans le cours de fes vi– fttes; ce qui n'~nnonce qu'une jurifdiélion de palleur. Par l'arrêt du.confeil d'état , rendu le 24. juillet 1744. fur la requête de M. l'évêque de Vannes & de 1\11\f. les agens généraux, S. M. a calîé & annu:lé l'arrêt du parlement de Rennes, du 27. juin 1744. Défenîes à cette cour d'en rendre à l'avenir de îembla– bles; lui enjoint de fe conformer aux édits & décbrations, notamment aux articles 30. & 34. de l'<idir de 1695. en cc qui concerne les matieres de religion, & autres purement fpirituelles. Rapp. 1745. p. 55· & fuiv.pie– ' ' ' ' p. 91. & fui11. ~===~ PÉCULE. l' L Es conciles , les Papes & les .Peres de J'égliîe ont toujours proîcrit des monalleres , & anathémarifé le. pécule, c"efi·à- dire, l'ufage abfolu & indépendant de quelque temporel qui renferme une ef– pece de propriété, comme une pelle & un vice détellable dans les religieux., qui dé– rruit le vœu de pauvreté. Le concile de Trente en particulier fa't de féveres défen· fes aux religieux & aux religieuîes ,J~lf. 25. cap. 2. de regu/. de polîédcr , on de retenir en propre aucuns biens, meubles, ou im– meubles , fous quoique prttexre que ce puilîe êrre. fait par forme d'uînfruit , ou d'uîage, ou autrement. Le Pape Clé– ment VIII. a confirmé ces décrets du con– cile, & a ordonné qu'ils feraient obîervés i\J~.>ig_11e11r •. Les conciles p_rovinciaux de France y fout conformes. Les infiirut;oni d"ordres de tous les ages conîpirent auffi d'un confentement unaniine, à la même fin'. Tous p~nilTenr le pé~ule & la propriété d•r.S les rel1g1eux, des peines les plus g=ievesque l'égliîe air janllis employées cancre les plus grands crimes. T. IV. p. 456. 457458. 459. 334· 337· 338. 339· 34" 346. 351. 359· 360. 363. 371. 377· 1355. Il. Selon Cambolas , conîeiller au par– lement de T oulouîe, la rigueur des loix qui condamnent le pécule, ne doir point avoir lieu que pour les religieux , qui uanr arllio– ris rt[Jllh. Pour les aurres, il leur ell per· mis, co11ni1.'tntih1,s ocuL1s , 1 d'avoir des rtfer– ves & des épargnes qui font vcluti peculium· quod qui/que parjimoniâ fl'" & gtnium frau– dando compuravit, !eîquelles réîerves appar– tiennent aux monaltercs où elles ont été faites. T. IV. p. 1368. 1369. M. Ilignon, portant la parole le 26. avril i633. obferve, qu'en ce qui regarde le pd.· cule des teligieux, il faur îe méîurer felon nos mœurs & notre façon de vivre. La plu· part des religieux , ayant beaucoup relàché de l"obîervance & de l'aullérité de leurs regles, fur-tout à l'égard de la propriéré& de la polîeffion, on la leur a permiîe ra cite· ment, quand on leur a lailîé la jouitT,nce– enciere & féparée des bénéfices particuliers. T.IV. p. 1372. Ill. Les bénéfices & le~ emplois différens dont les religieux font chargés, qui peuvent leur donner occalion d'avoir des épargnes, ou pécule, ont fait établir différentes maxi– mes pour régler à qui leurs épargnes doi– \'ent appartenir. Nous avons des religieux qui font curés; d'autres font pourvus d"of– Sces, ou bénéfices qui n'ont point charge d'ames, lefquels, à cet égard, font confidé– rés comme adminilhareurs des biens qui étoient regardés comme apparrenans à l'ab– baye, & qui en étaient comp.tables au f~­ périeur du monatlere , pendant que ces be– néfices n'étoient conlidérés que comme des commiffions. On obîerve encore. 1°. Si les religieux de la core- morte , dtîquels il faut décider, font en communauré , ou li ~ha­ cun d'eux vit féparément. 2°.Si le religieux qui a des épargnes éroit transfé~é ~·~~un autre monallere. ou s'il a continue d erre dans le monallere de profeffion. 3°._S'i! éroir chargé d'office, ou bénéfice qui 1~1 donnait une adminillration dans laquelle 1_! · a pu avoir quelques réferves, ou n'ayant c;-1- fice. ni bénéfices , li un commerce. contraire à fon état a été la fource de fon pecule. Ces conlidérations ont été les morifs des arr~rs. dilférens qui ont été rendus fur cette roau~ re•. T. IV. p. 1396. 1397~ · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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