Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

tl A S S E M B L É E S Paris & autres bénéficiers du diocefe. Or– donne qu'il fera paffé outre à la levée des deniers , rant ordinaires, qu'extraordinai· res ,ordonnée par l'alfe,mblée générale.pour fuis de ladite alfemblee, & autres depen– fes avec défenfes à tous bénéficiers d'y con;revenir. T. VIII. pag. 141. & fuiv. 1468. & Jùiv. Autre arrêt du confeil d'état du S. août '1640. qui ordonne que les deniers dcfiinés :r.ux frais & taxes des députés de l'alfcm– blée prochaine , quoique différée, feront levés, felon le département foie en l'affem– blée de 1635. T. VIU. pag. 1470. 1471. Ill. A l'égard des contrlts palfés avec les receveurs généraux pour le rembourfe– ment des avances par eux faites pour les taxes des députés & autres frais des alfe111· blées. Voyez R<cev<urs Ginéraux. §. Ill. §. XIII. De la forme des 'ahiers d~s affimblécs. Voyez C,,Hrr•s. A S S E M B L É E S. E X T R A 0 R D 1 N A 1 R E S. I. Q N dillingue dans le Clergé deux fortes d'alfemblées extraordinaires. Il y en a qui font générales, lefquelles font convoquées dans la forme ufitée ;-our J. convocation des alfemblées ordinaires. Les autres, qu'on peur appeller des affemblées extraordinaires parriculieres, fe font fans folemnités. Les provinces n'y envoient point leurs députes , & les prélats qui les compofent, n'ont fouvent l'ordre, ni la permitlion du Roi de s'alfembler. T. VIII. P°C· 736. 737· 708. II. La convocation des alfemblées ex– ttaor~inaires parriculieres les plus en ufage fe fait dans cette forme. Lorfqu'il fe pré– fence 9~dque cas extraordinaire qui inté· reffe l eglife , les agens en donnent avis aux évêques qui font à Paris ou en cour. Le pl us ancien des archevêques, ou des é~êques, s'il ne s'y trouve point d'arche– veque, don~e fes ordres aux agens d'en· voyer des billets de convocation à tous ces pré!Jts. Cet ce forme efi expliquée d1ns le procès verbal de J'affemblée de 1650. T. VIII. pag. 737. 738. III .• Quant aux prélats dnnt elles doi– vent _c:re compofées, l'alfemblée de 1655. a fa!t un réglement à ce fujer. Suivant ce rt'gle_n1ent les ,évêques in partibus n'y font point appel!ts , mais feulement les ' D U C L E R G É. 91 coadjuteurs d'évêques & les anciens évê– ques qui fe font démis. T. VW. pag. 738. 739· IV. Le Clergé a toujours été perfuadé que cès alfemblées peuvent êcre d'une grande utilité, lorfqu'elles fe renferment dans les bornes qu'elles doivent avoir, &: qu'il ferait très-dangereux de leur donner des pouvoirs trop étendus. T. VIII. p. 739. Dans l'alfemblée de 1635. il foc mis en délibération , fi les prélats extraordinaire– ment affemblés à Paris, ont faculté de pouvoir ordonner au receveur général de donner des fommes d'argent, & fi ledit receveur ell obligé d"y fatisfaire. L'alîem– blée déclara lefdits prélats n'avoir ce pou– voir , fans toutefois empêcher que pour les cnnverfions des minifires plei11cmenc vérifiées, i:s ne puilfent ordonner ce qu'ils aviferont bon êcre. T. VIII. pag. 739. 740. L'affemblée de 1641. déclara que les pré· Jars qui fe trouvent en cour, n'ont aucun l'.ouvoir de faire offres quelconques au Roi ou au confeil; ni d'engager le Cler– gé , fous quelque prétexte que ce puilfe être. Enjoint aux agens de s'y oppofer formellement, i peine d'en répondre. T. VIII. pag. 740. 741. V. Elles peuvent faire des députations au Roi. Sur le refus qui fut fait en 1658. aux prélats alfemblés extraordin>irement, de les admettre à l'audience du Roi, pour féliciter Sa l\1aj~llé de fa guérifon , fous prétexte qu'ils ne faifoient par corps, ils firent des remontrances. On prouve dans ces remontronccs, que c'ell un privilege de J'épifcopat; & que l'on ne doit point mefurer fur ce fujet les intérêt< de l'ordre des évêques , fur ceux de la nobielfe & du tiers-états. On y établie enfuite par divers aéles, confervés dans les archives du Cler– gé, la pr~tique crès·ancie_nne avant le temps de Henn IV. tant de faire ces alfemblées particulieres, que d'y faire des députations vers le Roi, laquelle a été continuée de fon temps , & en celui de fon fucceffeur ainfi que fous Louis XIV. T. VIU. pai. 741. & faiv .. ~ '"''0"''( ~ A S S E S S E U R S. PLOr(qu'il ell quellion de juger des . . ~ffa1res de quelque importance, 11 ell d'ufage que les officiaux appellenc des alfeffeurs pour les aider dans l'examen de ces caufes. C'efi autli ce qui soliferve dans les tribunaux féculiers, où le nom– bre des juges n'efi pas confidérable. Qu~ G http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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