Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

l:ISt P A T R 0 N A G E. 1156 vent app~rtenir au trib~nal eccléliallique , comme eranr des mat1eres de connexiié avec les c~uf~s fpirituelles. Quelques au– teurs ont ecnt que , fu1vanr cene déci– ~o~ , Henri II. avoir renvoyé devanr les ev.equ~ q~elques contellatior.s qui s'é– to1cn~ deve~s fur d~ d~oits de patrona– ge. S1 le fa11 el~ vrai, tl paroir que cet ufage fur ce poinr de jurifditlion n·a plS ùé long-temps conferv·é en An~lererre. du 17. juillet I·744· couchant la ch1~elle de faine Nicolas, fiiuée d1ns la paro11fe de Marfoniaine , diocefe <k Laon. Torne XIL p. 554· 555· 556. 557· 565. 566. On peut joindre l'arrêt rend11 au même parlement de Pari!, le 1+ avril 165 1. qui paroît avoir jug.é que_le polfelfoire d'un bé– néfice, en cas de l1uge entre deu1' patrons qui ont chacun préfen1é , doit ê1re jugé felon le dernier é1ac, même en la coutume de Normandie, où le droit de prefcrip1ion n'etl pas confidérable pour le droi1 de pa– rronage. T. XII. p. 566. 166. Ce11e même ju1ifprudence , fur le der– nier éiat, etl fuivie dans les aunes cours du royaume. Dalfet, en fes arrêis c\u parle– ment de Dauphiné, en ci1e plulieurs de ce parlement. T. XII. p. 557· 563. 564. · II faut remarquer fur cene maxime, que l9rfqu'il y a des pourvus par différens.col– laieurs , ou fur !J préfeniaiion des patrons différens, on dillingue, fi la quellion des précendans droit au bénéfice ell jugée av;inc celle qui reg•rde le droit de pa1ron, ou de collateur; ou fi les deux quellions font ju– gées par le même jugement. Quand la qucf– tion efl jugée féparément, on maintient le préfenté, ou le collaraire de celui qui étoit en polfetlion de préfenter, ou de conférer, P.•rce qu'en ce cas la préfomption etl en fa– ~ur de la polîellion; mais ceite préfomp– rion celfe, lorfque la quefiion du droit du patron. ou du collateur. en jugée la pre– miere, ou par un même jugement avec celle du préfenté, dont l'état, en ce cas, ne mériie pas d'être conlidéré. T. VII. p. 189. 290. III. La preuve de la quafi-polîellion du droit de patronage, ell-elle fuffifammenr qablie par une feule préfenrarion, & I'é– npnciarive qui en en faire dans les provifions de l'ordinaire, peur - elle avoir tffer de preuve légitime ? La premiere de ces quenions s'ell pré– fentée au parlement de Paris, Je· 21. fé– Yrier 1 589. au fujet du polfelfoire de la cure de Guyne, diocefe de Doulogne , & Je 19. mars 161I. touchant la cure du cardinal– le·Moine, à Paris. Les deux quellions ont été jugées pour J'allinnative au parlement de Grenob:e, le 2. aoilt i654. au fujet du prieuré de fainr lv!aurice-aux-Daronnies, di0cefe de Vaifon. T. XIJ.p. 5 58.jufqu' à 563. ~ XVI. Quels juges peuvent co11n0Ître des caufes de patronage .i' J. Le Pape Alexandre III. par fa réponfe ad!elfé~ ~ Henri li. Roi d"Angleterre, pa– ro1r dec1der qu~ toutes les quellions qui 1~acdei:11 les patronage1 des églifcs , doi- - ' . T. XII. p. 581. 582. Il. C'dl l'opinion commune. des cano– nilles, que le juge d'églife ell feu! compé– tent de connoîrre des caufes qui cor.cer– nent les patronag.es , & que les juges !Jï– ques ne peuvent en prendre connoilfance même incidemment. Ce fenriment n'eft · · poinr fuivi dans nos ufages. Les maximes de Fnnce fonr même bien oppofées i cene– doélrme. La courume de Normandie, arti· cle 7 J. contient une difpofition bien précife qui arrribue aux juges royaux dans cette prC:· vince la connoilfance des matieres de pa– tronage. De Roye fair remarquer, qu'en 1205. il y eur un concordat patfé à Rouen entre les eccléliafiiques & les barons de Normandie, autli favorable aux juges ro· y aux. Tel a toujours été l'ufage de rette. province. Cer ufage peur être fondé fur ce que, fui vant les loix de Normandie , les patronages qui font attachés à des terres , ou glcbes, font, en quelque maniere, ron– fidérés comme chofes profanes. Tom. XII. p. 582. 583. III. Dans les maximes ordinaires. du r(>o yaume, pour décider devant quel juge doit être portée la conrellation fur le droit de patronage, on dillingue: 1°. Si la demJn– de ell formée.au pétitoire, ou bien au pof– felfoire. 2Q. S'il efl qucllion d'un patronage eccléfiallique, ou d'un patronage lai que & mixte. Lorfque la conrellarion fe traite au polfelfoire, c'eft une maxime établie par la jutifprudence des cours, que le feu! juge laï– que peut en connoicre.Si lademandeell for– mée au pétitoire, & que le patronage foit purement laïque, ou mixre, on rient enrorc pour maxime dans la jutifprudence, que Je feu! juge laïque peut en connoîrre, fur. ce motif que les laïques ne font fuje" à la JU– rifdi[tion d'églife, que pour les ch?fes pu– rement fpirituelles. On allegue l"art1cle p_rc– mier de la pragmat!qu_e de faint Lo~JS , pour établir cette 1ur1fprudence. S1, ! ·~­ tien du patronage ell inrenrre au p<t1to1- re entre perfonnes eccléfia!liqu~s & P?ur raifon d"un parronage ecc!efaall1que, .c efl le feu! cas où l'on reconnon dans la JUrlf· prudence que la demande d_oi~ être p~rtée devant Je juge d'éghfc; mais il ell ev1denc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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