Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

' II5J P A T R 0 N A G E. ~ l S -4 VII. La permutation, ou l'échange etl encore un moyen canonique de transférer Je patronage, comme I' obferve Barbofa. Cc que cet auteur écrit fur la néceffité du confenrement de l'évêque dans les échanges des patronages entre patrons laïques , ell la doél:rine commune des canonilles. Nous avons néanmoins- des auteurs célebres qui n'ont pas regardé l'autorité du ful'érieu,r ec– cléliallique. comme une cond111on nccef– faire. T. XII. p. 517. 518. VIII. L'échange d'un patronage doit être fait avec un autre patronage: il ne feroit pas permis de donner en contre· échange quel– que portion de terre, ou autre chofe tem– porelle ' d'autant que le patronage en répu· té fpirituel; dans ce cas, ce feroit une ven– te, & non p:;s un échange canonique. On cire un arrêt du parlement de Rouen , du 30. mars 1604. qui caff~ certain contratd'é– ch•nge que des religieux avoient fait d'un pltronage eccléfiallique, contre quelques héritages. IlJfnage obferve néanmoins que le fieur b Haye, pltron alternatif de la cure de Lintot, ay Jnt donné en échange i Con cohéritier trois acres de terre pour l'autre portion du patronage; fur la contellation qui fut portée au parlement de. Rouen , cet échange fut confirmé par arrêt du 17. fé– vrier 163 i. Tels que puilîent être leS1notifs de cet arrêt, il ell diflicile de ne pas lecon– lidérer comme contraire aux rcgles canoni– ques. T. XII. p. 518. 519. IX. Ona douté, s'il écoit permis d'échan– ger un patronage eccléfiJtlique avec un pa· tronage poffédé par un laïqtte. Quelques canonillcs ont voulu défapprouver ces <'clunges, l'ufage ell cependant contraire ; mais, d.1ns ce cas, on demande que l'é· change foie confirmé & autorifé par J' évê– que. La difficulté s'e!l préfe11tée au parle– ment de Rouen, & y a eré jugée le 19. juin i636. d1ns ces principes. Il s'agiffoit dupa· 1ron1ge de la cure de Fervaques , apparte– nant au chapitre de Lilieux. T. XII. p. 519. 3 20. §. XV. Patronage litigieu.'I:; état ; qu..,fi-poffiffion. dernier 1. La coutume de Normandie , art. 70. V()Ulant régler ce qui ell nécelfairepour ren– dre un p~rronage litigieux , porte, que le patronage n'ell tenu pour litigieux , s'il n'y a bref de patronage obtenu , lignifié, aAi– gnation donnée , & contelhtiou entre les parties. T. VU. p. 160. Il. Le droit de patrona~e, ou de collation étant conccl1é. on doit fuivre le dernie1 état pour l~ maintenue des prérent~s , o'u des pourvus , quand même le dernier état feroic en faveur du patron, ou collateur qui fuc– combe au fonds fur le droit de patronage , ou de collation. C'e!l la difpofiuon du droit canon. T. XII. p. 552. 553· Le fenriment des canonilles y e!l confor– me: ils Ce fondent principalement fur ce que la préfentation e!l un fruit du droit de pa– tronage qui doit appartenir à celui qui ell: in pof{effione , 1J<l qua fi· pof{effione pr&flntandi. Il faut obferver néanmoins que cette pof– fellion , ou qua fi poffeffion, pour être utile, doit être accompagnée de bonne foi, d'au– tant que le poRelfeur de mauvaife foi ne fait pas les fruits liens. Suivant Dumoulin & d'autres canonilles , cerce poffdlion a tant de force, que quand celui qui a le der– nier état,feroitpoffelfeur de mauvaife foi, fa préfentation, quoiqu 0 inft1ffilan1e pour faire maintenir fon préfcnré , empêche néan– moins l'effet de la nominJtion faite_ par le véritable propriétaire du patronage. T. XII. p. 552. 553· 554· La junfprudence des arrêts n'e!l pas moins favorable au dernier érar. Forget cite un arrêt dt1 parlement de Normandie, du 10. novembre 1502. polir lJ cure de faint Pierre du Bofc , dans lequel bénéfice cc!ui qui avoir le dernier état, fur maintenu, quoiqae l'on impugnit les deux préfenta– rions qui formoient h quali-polfellion. To· me XII. p. 554. L'auteur des déJinitions du droit canoni– que propofe la quellion , favoir, lequel des deux on doit maintenir, ou le préfenté par celui qui étoit en polfellion lors de la contelhtion , ou le nommé par celui qui feroit maintenu dans la propriété Ju droic de patronage. Cet auteur écrit, que la dif· ficu!té s'étant préfentée, elle fut jugée par un arrêt folemnel, prononcé l'an 1554. en faveur du nommé par celui qui étoit en poffellion de l'exercice du patronage. Il cite dans le même lieu un arrêt conforme i cette décifion , rendu au grand confeil, le 19. feptembre 1604. en faveur du pourvu d'une prébende de faint Maur des· Folles , fur la nomination de la princelfe de Condé, quoi– que depuis la nomination faite. cette prin– celfe eût été évincée du droit de patronage. Dufrefne rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 24. avril 1651. pour le polTef– foire d'une portion de la cure de 13urfy • dioce(e de B"reux : ledit poffeffoire jugé par le dernier état. Amre arrêt du même parlement, rendu dans les mêmes princi· pes, le 25. février 1665. au fujer de 11 chapelle de faint Jean de Bourbon , dans fa vicomté de Fabife. Arrêt femblablc , Dd.id http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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