Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r149 PAT R 0 NAGE. 1150 les canoniftes appellent lut parronarr1s 1en- 1ilùium. A !"égard de ce dernier, il n"eft point nécetîaire d'être héritier; il fuflic d'être parent & de la famille du fondateur. Il n'en ell pas de même du patronage héré– ditaire; car comme ce droit ejl in bonis , & q11'il fe prend cum univerjirare, il faut pour V fuccéder, être héritier. T. XII. p. 508. de décembre 1680. entre M. !"archevêque de Paris & l'abbé du Bec , au fu1e1 de deux ch•pelles defî<rvies dans l"~glife pa– roi1liable de foint Gervais , dont le patro– nage apputicm i l'abbé du 13ec; & l'aune, du 3. juil Ier 1705. l3•tfet obfcrve auffi que, par arrêt du. p•rlem~nr de Gre~oble, du 3. mai 1653.11 fuquge que le droit de patro– nage bïque étoit imprefcriprible, nonobf– tanr les collarions ,jure libero, des ordinai– res penda111quelque temps que cc foir. Mais, en fuppofanr que les arrêts que l'on cire , tant du parlcmentde Paris, que de celui de Dauphiné, ayent en elfe~ éré r<~dus furcet– re qutllion , & que lrs Juges n ayent pomt été déterminés par les circonllances de la caufe, il s'enruivroir feulement qut la jurif– prudence des cours du royaume ne feroit point uniforme fur cette mariere ; ce qui n"empêcheroit pas de dire avec fondement, que l'opinion favorable aux évêques doit ~tre regardée comme plus conforme aux regles c•noniques. T. XII. p. 569. 570. V. Sur l'tlfer du dernier éiar & fur la preuve de la quafi-potîellion en matiere de patronage , ou de colllrion , lorfque ces droits font contcllés. lnfrà § XV. n. II. III. §. XIV. Par quelles voies ü draie de patron.1ge peut être tranfmis canoni– quement? I. Le fecond canon du IXe. concile de Tolede en 655. fe,n!:ile établir que dans le VIIe. fiecle c 0 e1oi1 l"ufage, au moins dans J'églife d"l:fpagne, que le privilege du patronage fûr perfonnel aux fonda– teurs , fans p>fîer à d'autres, après leur déc~s. L'Empereur Jullinien , par fa no– velle 12 3. o étendu ce droit aux héritiers des fondateurs. Dans la fuite des temps les droits de patronage ont été étendus non· feulement aux enfans de ceux qui avoienr fondi' d<S églifes , mais encore aux defcendans & à la famille des fonda– teurs. Enfin , par un abus de la difcipline, ce droit et! en quelque nianiere rombé dans le commerce par les d:fferens moyens qui ont éré in!roduits pour le tr Jnf1net– rre. Les cannnilles les rapponenr à quatre principaux, fa voir, la fuccellion, la venre, la p<rmuration , ou échange, & la dona– rion. Jus patrona.11Î.s lranfirt /11,it novu.s /ures , rts permutaca. :J 11enditio , donotiaque. T. XII. p. 507. 508. II. Par npporr à la voie de tranfmettre par fuccellion le droit de patronage , on dillingue ordinairement le parronage hé- 1édiraire d'avec celui qui el! arraché aux perfonnes d'une .certaine famille , ce que Divers arrêts ont éré rendus fur cette matiere. Par arrêt rendu au parlement de Dauphiné, ciré par Gui Ihtîer, il fut jugé, ln. qu'un droit de patronage ne peur être cédé, notamment à un étranger, à l'exclu– fion de celui de la famille du fondateur, i qui il avoit éré déféré. 2°. Que le droit de patronage attaché au plus prochain de la parenté el\ imprefcriprible, même par cent ans , au_l'réjudice de celui qui eft le plus proche. T. XII. p. 525. f,/ foiv. Aune arrêt du parlement de Bretagne , du dernier oltobre 1573. par lequel il fut jugé fur le droit de préfenration à u necha– pelle , que le fondateur avoir retenu & ré– fervé par ces mors , primo proximiori. f:I pri.. mog<nito ,Jiu genit4 des enfans de fon pere, & à leurs ddcendans , que les enfans du fils du frere du fondateur doivent être préfé– rés aux enfans iffus de la fille qui étoir née avant le fiis. Il s'agitîoir dans ce ne caufe de la chapelle de Toutîainrs , fondée & def– fervie en J'égiife de faint Pierre , de Van– nes. T. XII. p. 598. & foiv. Autre anêr du 4. juil Ier 1605. par lequel il aéré jugé qu'on fuccede au droit de pa– rronagepar fauches, & non partêres. T.XII. p. 618. JI!. La vente ell un des moyens autorifés dans l'ufage pour transférer le droit de pa– tronage, fur quoi néanmoins il faur di flin– guer le patronage perfonnel & le patronage réel qui eft arraché à quelque feigneurie, portion de terre, ou g!ebe. Le patronage per– fonnel, de même que roue autre patronage qui n'eft point anaché à un fonds, ougltb•, ne peur être vendu. Le patronage el! par lui- même ju.s fpirituali anntxum; 011 le con– fidere comme une chofe fpiriruelle, qui ne doit point entrer dans le commerce : telle vente feroir nulle. Plufieurs même etliment que danS"Ce cas , le vendeur perd fon droic de patronage , & que J' églife en demeure déchargée. Le conciie de Trente paroît l'a– voir ordonné, ftJT. 15. <ap. 9. de r<f. Il el! permis de vendre une fei~neurie , ou autre domaine , à laquelle rè trouve an– nexé un droit de panonage : dans ce cas , le patronage patîe i l'acquéreur comme un accetîoire & une dépendance du fonds ; mais ce n'ell point parler exatl:emenr , que de di'e avec quelques c;monilles , que le http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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