Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1145 PAT R 0 NAGE. vés de l'exercice des patron~ges , le Roi n'ell pas entré en poffefiion de ces droits de fiefs mouvans de fa couronne, & que les évêques des lieux ont difpofé des bénéfi– ces. L'artide 5. de déclaration du 16. dé– cembre 1656. attribue cc droit aux évê– ques; mais ces arrêts , ni l'ordonnance 11· ont pos expliqué pu quelle autorité les évêques ont eu la pleine difpofition de ces bénéfi– ces, fi elle leur apportenoir de droit '.~om­ me éranr les premiers pall<urs des a10ce• fes ; ou s'ils en doivenr le libre exercice ou Roi, qui n'a pas voulu exercer ces droits féodaux. Nos juri(confulres ont rrouvé de fa difficulté dans la décifion de cette c;uer– cion. T. XI. p. 1297. fi faiv. §. XII. Extinc?ion du droit d~ patro– nage , & ,·.iufas qui pc;ivuu y don– ner lieu. I. Le patronage peut finir, ou s'éteindre par différentes voies. D'abord, lorfque le fondoreur , ou patron renonce à fon droit donr il fait remife & ceffion à l'églife. To– me XII. p. 569. II. Si l'ordinaire avoir prefcrit par une fuite de collarion• libres , il y a lieu de fou– zenir que cette pre(cription doit être admi– fe. lnfrà , §.XIII. n. IV. III. Le patronage s'éteint , lorfque le po– tron devi<nt le collateur du bénéfice donr il avoir la fimple nominJtion , ce que les ca– nonilles appellent confolidatio collationis fJ profentationis. T. XII. p. 570. IV. Si l'égli(e vient à être totalement dé– truite , tant par la ruine de fes bârimens , que par la perte des biens qui formoient fa dotation. T. XII. p. 571. V. JI peut être quellion d'un patronage perfonnel réfervé fpécialemenr à une ccr– raine perfonne , ou d'un patronoge atta· ché à une famille. Au premier cas , le droit finit par la mort de celui auquel i·exercice du patronage avoir été donné. 11 celfe dans le fecond cas par l'extinébon de la fa– mille qui avoir été l'objet de la réferve du patron•ge. lhid. VI. JI en cil de même d'un patron>ge qui appartiendrait à une confrairie, ou autre compagnie puticuliere. Cerre confraitie, ou compagnie ne fubfilhnr plus, le patro· nage ell éteint , & le collateur ordinaire Jenrre dans la liberté de fes droits par rap– port à la pleine difpofition de l'églife qui étoit en patronage, fans que ce droit puiffe paffcr à d'autres que par une nouvelle con– ceffion de l'évêque. Henrys foie obferver que la quellion fe préfenta dans la ville de Riom, au fujet d'une vicairie , ou com– miffion de melfe, fondée en l'égli(e de Marturé , dont le patronage appartenait aux reéleurs & bailes de la confrairie du Sainc-Efprit, érigée en ladite églife , & l'inllitution, ou collation au chapitre dudit !\brturé. Cette confrairie ayant été abolie, & les revenus d'icelle oppl1qués au colle– ge de l'Üra10ire de Riom, il y eut contef– urion entre le fupérieur du college & le <h1pitre de !11arturé, par rapport au droit de pourvoir à cette vicairie. Le (upérieur prétendait en avoir le potronage, fur le fondement que les revenus & droits de la confnirie avoient été annexés au college. Le chJpirre foutenoit au contraire que la confrairie ne fubtillant plus, le patron>gc donr elle jouiffoir,avoit cclfé par fon extinc - tion ; & que depuis la collation libre de cette vicairie lui appartenait. Henrys con– fulté fur cette difficulté, la décida en fa– veur du clupitre. T. XII. F· 571. 572. 577· fi faiv. §. XIII. //oies d'acquérir le droit de patronage. 1. C'ell lc fenriment Je plus ordinaire de ceux qui ont écrit fur cette 1TIJtiere , que le droit de patron,ge peut être acquis par la dotation de l'églife, par fa conllruélion & p>r la concenion du fonds fur lequel l'é– gli(e fe trouve avoir été b:îcie. Ils elliment même que l'une de ces chofes peut êue fuf– lifante pour donner le droit de patronage. Patronum faciunt dos , i.dificatio, fùnd11s. Nonobllant ce fentimenr, on a douté , li celui qui a fait bâtir une églife, 011 donné le fonds , peut prétendre le droit de pré– fenter aux bénéfices. Ce doute en fondé fur la difpolition des anciens décret• , fur les loix des Empereurs , fur les opitulai– res de no• Rois, & fur le décret du con– cile de Trente , Jtlf. 14. car. 12. dt uf. T. XII. p. 494· 495· 496. 590. 591. Pour concilier fur cette queliion les dif– férens femimens , on peut diftinguer deux fortes de patrons , favoir, les pleins pa– trons , ou patrons parfaits , & les patrons en partie, qui ont feulement ce qu·on ap– pellejus femip/enum p•tronatôs. Les pleins patrons font ceux qui ont fo:idé , con{huit & doté l'églife: en cette qualité ils jouiffent de rous les droits & avantages qui dépen– dent du patronage; au lieu que ies patrons en partie pourroient n'avoir feulement que quelques honneurs & certaines dillinélions comme principaux bienfaiteurs. T. XII. p. 496. 497· II. On a fait une queftion • 1i l'égliîe, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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