Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1141 I'ATRONAGE. 1141 viennent à vaquer, de nommer des fujers pour les templir , quoiqu'ils ne les ayent, ni dorés, ni fait bârir ; ils ne font que pa· irons nominateurs. Il y a de ces p.rrons ayant vaqué pendlnt que la ré3ale éroir ou– verre dans le diocefe o!) il ell litué , & la ré~ale y éranr clole :1 v1111 que le µarron laïque air µréfenré, le remµs que les loix lui accord,nt pour ufer de fon droir n'étant p•s expiré , on de:runJe s'il doit préfenrer au Roi, ou à l'évêque. La quellion fe pré– fenra au l'arlement de P.ris, en i641. pour la chapelle de fJi11t Michel, de. Be~uchê11e, au diocefe du :-.tans, & y fJt JU']<e I'" ar– rêt fole'.Tlncl , concre le régalille , le 30. juin 1741. fuiv•n• les conclufions de. l'avo– cat général. Cerce cour , fans s'arrêter à la dem•nde en régale, maintint le pourvu par l'évêque fur la préfentJtion du laïque. Les moytns des parties jàtJI 11mptement expliqués dans tarri.c. T. XI. p. 738. jufquà 750. 1988. U11e quetlion qui paroît femblable, fut agitée au même µarlemenr au mois de fé– vrier 1701. & y fur jugée fur d'Jurres ma– ximes en faveur du pourvu en ré3ale, l\f. Joly de Fleury µorrant la parole en qualité d'avocat généul. On ra?porre un jugement femblable, du mois d'avril 1716. rendu en faveur du régalitle, fur les conclufions de M. Gilbert de Voifins. Il s'agilfoir de la chapelle des Fontaines-Milon, au diocefe de Luçon. T. XI. p. 750.751. 1988. 1989. VII. On a vu que dJus les maximes de notre fiecle , la r~gale érant ouverte dans un diocefe , le Roi peur pourvoir jprtto parrono tccltfiajlico , aux bénéfices qui peu· ve11t tomber en régale; on de111ande, fi l'on a érendu cecre jurifprudence aux patronages mixres 1 La rJifon d'en douter dl prife des l'rivileges accordés aux potronages mixres a l'infhr des patronages laïques. Sur ce fondement , le Roi ne voulant pls faire préjudice aux droits des patrons laïques , femble qu'il veut leur conlcrver h même liberté, quand ils préfentenr coni oinrement avec les patrons eccléfiafliques. On prétend néanmoins que le conrraire a été jugé, & que cette quellion s'étant préfentée au par– lement de Paris, le 12. août 1677. pour l'archidiaconé de Gralfe, qui elt en patro– nage mixte , le bénéfice fut adiugé au ré– gJlille ; mais on peut el!pliquer c.et arrêt dans un fens contraire. Tome XI. p. 7 55. & faiv. §. X. Charges & devoirs des fonda– teurs & autres patrons des béné– fices. 1. Enrre les pltrons des bénéfices il y en a qui en fonr fondateurs, & d'aurres qui fo11t en polfcaion , !01fque les bénéfice,s · qui perçoivent une parrie des revenus de la dotation des bénéfices de leur patrona– ge , tels que font les curés primitifs à l'é– gard des bénéfices qu'ils fonr d<lfervir par des vicaires perpétuels; d'aurres n'en per– çoivent aucune p•rrie. On a fait une gran– de quetlion, fi les dîmes & autres revenus d'u11e cure, ou <lUtre bénéfice, étlnt deve .. nus infuffifans pour la fubfifhnce du rirulai– re, les patrons font obligés de fournir le fupplémenr. Les dillicultés ne font pas éga– les à l'égard d~ ces différences efpeces de patrons. On en commencera !'examen par les patrons fondateurs : on trairera enfui te l'obligation en ce cas des patrons curés pri– mitifs. T. XII. p. 363. 364. II. Quant aux patrons fondateurs : 1°. Il ne paroît pas que , fuivanc les maximes & la jurifprudence des cours du royaume, on ait chargé les patrons des bénéfices , de ceux même qui ont charge d'ames, de four– nir Je fupplément des portions congrues aux titulaires, ni de contribuer aux répara– tions des églifes de ces bénéfices. On voie au contraire. qu'on y en perfuadé que l'é– glife qui a confenri , pour témoigner fa reconnoiJTance aux patrons fondateur<, de les honorer du privilege de préfenrer aux bénéfices Je leur fondation , ne veut pas que ces t;>ieufes libéralités leur foienr oné– reufes. C'ell un des droits des évêques qui décrerent les fondations de cerre narure pour l'utilité des diocefes , d'examiner li les fonds qui y font detlinés , (uffifenr: & fi, par le malheur des temps, les revenus di– minuent , les conciles & les ordonnances ont approuvé des moyens d'y fuppléer , fans devenir à charge aux patrons. T. XII. p. 365. 366. 367. 368. A l'égard de norre jurifprudence fur cette queflion , quelques patrons qui polft'doient des dimes dans des paroilfes , onr été con– damnés à payer fur ces dimes le fu_pplé– ment des portions congrues des currs. Nous avons aulli quelques jugemens rendu< con– tre des pJtrons qlri éro1enr curés primitifs; mais nos colleéleurs d'arrêts n'en remar– quent aucun qui ait prriugé que les pJtrons des bénéfices , même à charge d' ornes, f'oient renus, en cerre qualiré , de fournir le fupplément des portions congrues des cures de leur patronage, lorfque les fonds qu'ils ont donnés,, f<>nt deventzs infL1ffifans pour la fubfitlance des titulaires. Duµerrai fair menrion d'un arrêt 1 qui d~cidr: préci– CémeDt .,ctte QUellioo, conrre le çu'é de cc' c ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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