Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1 r 39 P A T R 0 N A G E. 1 r 40 d'aurres vues dans ce dernierfieclc1 & on a rcnr à des bénéfices dans d'autres diocefes. ellimé qu'il convient au Roi , les. évêchés Cet ufage ell ordinaire d•ns les évêchés venant v 3 quer , de prendre ~onno1tf,~cc de pour la dotation de'.quc!s on .Y a uni de~ )a difyofirion de wus. }e~ rrrres ccclolialh- abbayes, ou des pri~ures q111 ont des dé- · ques du diocefe dont 1 eveq1.'e eil colla~eur, pendJnces hors le d1ocefe : il! y exerceot & qui n'ont point ch;irge ~a mes.; mais la les droit~ de patrons, ou de c~llareurs que jurifvru.Jence des ar~e~s •.~cglé dlverfe,m~nt ces abbes , ou prieurs auro1ent exercés. les fonttions du Roi a 1 egdfd des benefi- On demande , la régale éranr ouverte dans ces en patronage eccléfiJlliqu~, & de ceux un diocefe, fi le Roi pré fer.te à ces béné– qui dépendent de patrons la1ques. T. XI. lices qui font dans d'autres diocefes, & fi p. 724. 725. fon droit à cet C:gard n'ell pas plus étendu Il. La q11ellion des drcitç du Roi , la ré- que celui dont l'évêque jouit , lorfque le gale étant ouverte, dans la difpofition des fieg.e ell rempli ? O!' ne d.~u~e point que le bénéfices <:'Ji font en patronage eccléfialli- Roi fuccede au droit de 1 eveque, & qu'il que , fe préfenta au parlement de Paris , peut préfenter aux collareurs de ces béné– cn 1597. M. Servin ponant la parole en fices,comme l'évêque ferait, fi lefiegen'a– qualité d'3vocat général , établit que la voir point V3qué; mais il ell quellion de préfenra1ion de; p1rrons, faite au chapitre, fa voir, fi le Roi n'tll pH en dro;r de con– éroir nu!le, & qu'ils de1•oient la faire au férer ces bénéfices, quoiqu'ils foienc feu· Roi. 1\.1. Jéràme Bignon portant la parole, lement à la préfenrarion de l'évêque? C'elt le 4. février 1638. dans une caufe de régllc, fur quoi les auteurs qui ont écrit de la ré– s' expliqua dans ces principes. D'où il fuit gale, ne conviennent point. Suivant la dif– qu'alors les patrons eccléfi.11liques n'étaient pofition de la coutume de Normandie , le pas encore privés de lexercice de leur droit droit de patronage étant en litige entre deux de nommer aux bénéfices de leur patronJge; prércndans , le Roi exerce ce droit. Dans mais il éraient obligés de préfenrer au Hoi. la même coutume, le reigneur d'un fiefau– T. XI. r. 725. jufqu'à 730. quel un droit de nommer à un bénéfice eil III. On a étJbiidepuis, quec'e!l un droit attaché, étant mineur, l'ufage de ce droit du Roi pendant IJ régale, de conférer plei- appartient au Roi , co:nme ayant la gdfde nemenc & librement, fprilo p•lrono eC<!e- royale; mais, dans ce cas, le Roi ne faic fraflico, les bénéfices en patronage ecclé- aucun préjudice aux col!.reurs de ces béné– liallique. ()n rapporte d !RS le procès ver- fi ces; il exerce feulemenc les droits des pa– bal de l'alfemblée de 1665. que c'étoit l'u- rrons. L'application peut en être faite il la fage de ce remps-13. 1\1. Talon portant la quellion préfenre. T. XI. p. Ho4. 805. 8o6. parole , en qualité d'avocat général, dans V. A l'egard des pnrons lalques; pen– une caufe de 1·ég1le,le r3.mars 1681. paraît dant que la régale ell ouverte, le Roi r.e fuppofer que.c'était la jurifprudence de fon leur f;it poinr préjudice. Il leur conferve la temps. T. XI. p. 730. faculté de préfentcr aux bénéfices donc ils Par l'é,lit de janvier 1682. concernant font pltrons; mais ce cas arrivant, le Roi l'ufage de la régale , le Hoi n'a point dé- les oblige de lui prérenter les fujets qu'ils rogé exprelfément à certe jurifprudence. Il préfenteroienr :\ l'évêque , fi le ficge était ne paron pas que depuis cene ordonnance rempli. La quellion fuc portée auparlemenc on en ait faic une quellion , & qu'à cet de Pari_s, le 25. _juin i640. pour la chapelle égard la jurifprudence ait changé. Nous de Galion, au d•ocefe du lv!ans, & fut JU· n·avons point de loi , ni d'arrêt de régie- gée dans ces maximes fur les conclulions n1ent qui l'air ordonné. Il y a néanmoins de 1\1. Talon. T. XI. p. 73;. 734· lieu de préfumer, que c'eil la volonté du Une queftion femblable fut jugée au mê– Roi de rétablir les patrons eccléfialliques me parlement, le 13. mars 1681. en faveur dans l'exerc!ce de leur patron•ge, pen- du pourvu en régale , de la ch,pelle de dJnt que la régale eil ouverte, que Sa Ma- Trébillard au diocefe de Nan:cs, contre jellé veut bien recevoir leurs préfentations, celui qui e~ avoit été pourvu par le ~hapi­ & conférer fur icelles. C'ell même le llyle tre de Nanres ,fide va<•ntt. 1\1. Denis Ta– ordinaire, que le Roi confere en régale Ion portant la parole en cecte coure! donne fur les préfentations des patrons eccléliaf- pour maxime conlla~re , que le P.01 trouve tiques , de même que fur les préfenta- bon d'ouendre la prefenrauon des patr~ns rions des patrons lalques. Pour le prouver, liiques ; & que s'ils ne préfrnr~nc poin~ on rapporte les modeles des provifions que dans le remps qui leur el\ accorde, le Rot le Roi en fait expédier. T. Xl.p.731. 732. y pourvoie de plein droit T. XI. P· 734· 733· & faiv. 1 ·· IV. Nous avons des évêques qui préfcn~ VI. Un bénéfice en patronage aique http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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