Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1135 P A T R 0 N A G E. II 36 rable aux patrons laïques. Il etl certain que les pltrons eccléfialliques 'lui préfentent des fujcts indignes, font puves pour cette vocance de l'exercice de leur pat~onage ; & Je collateur auquel ils préfentent, de– vient plein collateur libre; mais __on en u(e autrement à l'égJrd du patron la1que. Son préfenté étant rejetté co:nme indigne , ou incapable , il peut en nommer un a~tre. Raifons qu'on donne far cette dijfirenct. Tom. XII. p. 201. 202. ; 0 • La feconde préfentation du patron laïque étant auffi rejettée par l'indignité , ou incapacité du préfenté , le patron ell-il en droit d'en préfenter un troifieme; ou s'il ell privé de l'exercice de fon patronage pour cette vacance? Le droit du patron laïque en ce cas n"etl point favorable; les raifons qu'on allegue _pour l'établir , ne font pas fans réponfe. T. XII. p. 202. 203. 204. 205. 6~. Un chapitre qui el1 en potîellion d'un patronage à titre de fief, a préfenté à une cure un fujet rejetté par le collateur com– me indigne, ou incapable : ce préfenté :J\'ant re1nis au chapitre fa nomination, on d.enunde fi le chapitre peut en nommer un autre comme les patrons laïques le pour– roient en pareils cas, ou fi le collateur peut co:if<·rer de plein droit ? Cette quel1ion s'dl pré(cntée à Rouen en 170+ Le cha– pitre de Cléri jouit du comté de Beaumont qui el! du domaine de la Couronne, & en cerre qualité il préfente à plufieurs cures. Ce chapitre ayant nommé un (ujet inc.pa– ble , l'archeveque de Rouen , dans le dio– cefe duquel cette cure el1 fi tuée, la conféra de plein droit, le chlpitre en nomma un autre. N'y ayant point de raifon fol ide pour prétendre que la variation tolérée dans le patron laïque , (oit un droit de fief, & la condefcendance de l'églife paroiffant plutôt relatÏ\'e i la perfonne du laïque, l'exaéli· rnde des regles canoniques paroît demander, que l'eccléfiaftique qui jouit d'un patronage attJché à un fief, (oit privé pro hac vice, de l'exercice du patronage. T. XII. p. 205. 206. 7°. Le patronage d'un bénéfice étant donné 3 deux co-patrons , qui préfenrent chacun un fujet, & font refus de convenir d'une même perfonne, le collateur el! il tenu de conférer ce titre à l'un des préfen– rés; ou s'il el1 libre d'en pourvoir un rroi– fieme à Con choix ? Les canonil1es font partagés fur cette quenion- Suivant le (en– timent le plus ordinaire , le collateur peur bien préferer celui des préfenrés qu'il elli– mera le plus capable ; mais il ne peut en pourvoir valablement d'autres fujets. Tome XlI. p. zo6. 207. __8°. La liberté _de varier qu'a le patron latque_, el1 re~r:•~te au feu! cas de la pré– fent~tto~. Il a ete Jugé que le patron laïque ne l avo11 pas dans le cas de la collation de i;il:in _dro!t. même lor(que la collation a ere f?1te ,~,un_ abfent qui n'~ pas encore ac– cepte. C ero1t le cas de 1 arrêt rendu au parlement de Touloufe, le 23. février 1682. T. XII. p. 208. 209. §. VI. Droits utiles des patrons. I. On comprend dans les droits utiles des patrons laïques, fondateurs des titres ec– cléfi~l1iques, que ~'ils devenoienr pauvres, les utula1res des benéfices dont ils font pa– trons , doivenr être tenus de leur donner pour leur fubfil1ance des ftcours propor– tionnés à leurs befoins & aux revenus de ces bénéfices. Cette difcipline el! ancienne & aucorifée dans l'églif<. Le IVe. concile de Tolede, en 671. en a fait un réglement qui en à remarquer. Le PaFe Clément III. a ordo~né la même chofe. Lorfque cetto quel1ion s'ell préfentée dans les parlemens, ces cours l'ont jugée, conformément aux décrets des conciles. Coquille fait mention d'un arrêt du _parlement de Dijon , dont voici le fujet. François Raulin , chancelier de Bourgogne , fonda les prébendes de Notre-Dame d'Aurun. Un de (es (uccef– feurs de même nom , fut réduit à une fi grande pauvreté, qu'il fut contraint de de– mander au chapitre de cette églife une pen– fion pour (es alimens. La cau(e ayant été pnrrée au parlement, cette cour lui adjugea le revenu d'une pr~bende. On cite d'auires arrêts conformes. T. XII. p. 128. 129. 1 JO. II. El\ ce l'e(prit des conciles & des Pa– pes , que tous les revenus donnés par les fondateurs des bénéfices , leur foient ren• dus, s'ils en ont befoin dans leur mifere, ou feulement qu'en confervant ce qui ell: néceffaire pour entretenir l'œuvre de piété qu'ils ont fondée, on leur donne ce qu'on peut en retrancher l C'ell le fentiment or• dinaire des canonil1es, fondé fur les textes de droit: que fi la fondation n'ell fullifante que pour faire vivre & entretenir les ec~lé· lial1iques qui font tenus de la detîerv1t • l'ég!ife , en ce cas , n'ell point o~ligée_ de fournir des alimens aux patron.s. S1 la dtff!· cuité fe préfenroit , la quelhon P?urrot' être décidée par la qualité & . les c1_rconf· tances de la fondation. Il conv1endro1t auffi d'examiner , fi les alimens font deman~~s par le fondateur même, ou par fes hen– tiers & defcendans- T. XII. P· J 31. 13 2. 133. d . ') III. On peut rapporter aux rOJ~s uu es des patrons fi le patron ell parue rece· ' va bic http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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