Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1133 P A T R 0 N A G E. 1134 cance au patron; & le temps qui el\ donné lateur d'en pourvoir celui qu'il jugera le au parron pour . préfenter , ne commence plus convenable. Ils approuvent cette voie: à , 0 urir que du Jour que cene vacance fur d'exercer le patronage comme plus favora– démillion lui a été notifiée. T. XII. p. 162. ble & plus avantageufe à l'églifc. Suivlnt 4 o. Un patron ayant négligé de préfenter ces auteurs, ce pouvoir de propofer plu– pendant le temps qui lui eH accordé , on lieurs fujets , el\ donné généralement :l. ne contelle pas à l'évêque le dr"it de dif- toutes fortes de patrons, & on ne fait pa:; pofer librement de ce bénéfice fur la négli- de différence entr'eux à cet égard. T. XII. gence du patron ; mais on fait une quef- p. 196. 197. 198. tion li l'évêque, en ce cas , le confere 2u. L'aéte de préfentation érant fait, com~e ordinaire , au par droit de dévo- mais n'ayant pas été notifié au collateur, lution ; & s'il ell tenu d'expliquer dans fa le patron peut-il y faire du changement, provifion qu'il la donne jure dcvoluto, de foit en le révoquant, ou y ajoutant d'au– même que l'archevêque qui cnnfcre fur la tres fujets? négligence de l'évêqlle fan fuffragant 1 Vo- Dans l'opinion qui paraît la plus com- yez Dévolution. n. IV. mune des mêmes canonilles, les patrons 50. Un évêque ayant conféré de plein qui ont donné leur fimple noniination à un droit un bénéfice qui ell en patronage du- fujet, peuvent y en ajourer d'autres durant rant le tenirs qui ell donné au patron pour le temps qui leur ell accordé pour ufer de y nommer , cene provifion feroit el le va- leur droit , le faif•nt fans exclufion du pre– lable , le pltron négligelnt d'ufer de. fon mier nommé, & avant que le collareur ait droit? Que doit on penfer de I• prov1fion conféré fur cene premiere nomination. du 111étropolirlin & de celle du P>pe? Quoique ce fenrimenr foit favorable, & A l'égarJ de l'évêque, on ellime fa pro- puilfe concourir à l'utilité de l'églife, il y vifion valable, & qu'dle • fon exécution; en a qui ne l'>pprouvent p>S en ce qu'il fi le patron néglige de préfenrer pendant le parait autorifer une efpece de révocation temps qui lui ell accordé. Cette jurifpru- de l'engagement pris avec connoilfance de dence efl fondée fur ce que le privilcge du caufe, en faveur du premier nommé. Ils patron n'empêche p•S que l'évêque ne foit fouriennent que la premiere nominario11. ordinaire : la provifion de l'évêque peut donne un droit jus ad rem. T. XII. p. 198. devenir nt1lle conqu.trenre pacrono ; mais fi 199. 200. le patron néglige de préfenter, la provi- 3°. Sur la liberré des patrons de varier fion telle dJnS toute fa force , nori erat nul- dans leurs nominations, après qu'elles ont la, fia tartcùm vmithat annul/Jnda. On juge été préfenrées aux collateurs ; mais avant autrement de la provifion du métropolitain. que fur ces nominations les collareurs ayent S'il •voit conféré un bénéfice de !a dépen- donné des provifions, ou fait refus. les. dance de fon fuffragant pendant k temps canonilles font divifés. li y en a qui fou– qui ell donné au fuffraganr; c'dl un fenti- riennent que le collateur fur la préfenta- 1uenr reçu dans la jurifprudence, que cene tion qui lui a été notifiée , n'Jyanr , ni collation feroir toujours nulle , quand mê- conféré, ni fait refus , les patrons dnrant me le fuffraga111 viendroit à négliger l'e- le temps qui leur ell donné, ont b même xercice de fon droit. La raifon ell, que le liberté d'y faire des ch•ngemens, & d'y en métropolitain n'a d'autre droir que celui de ajourer d'autres , lailfJnt au collateur la dévolurion , & il ell obligé de l'exprimer préférence entre les préfenrés. D'autres dans la provifion. Suivant la jurifprudence font dillinélion dans cette efpece enrre les du roylume , oo juge auffi que la provi- patrons ecc\éfialliques & les patrons lii- 1ion d'un bénéfice en patronage laïque , ques. Ils ne donnent cette liberté qu'aux obrenu du Pape durant le temps donné au derniers. T. XII. p. 200. 101. patron, ell nulle, & ne peur avoir •ucun 4°. Les préfentés ayant été rejenés du effet, quand même le patron négligeroit collareur pour incapacité , ou autres cau– de préfenter. Tome XU. p. 150. jufeu'à fes, les p•trons peuvent-ils en nommer 156. 186. 187. T. X. p. 1641.jul/u'à 1654. d'autres, ou fi la pleine & libre collarion Je ces bénéfices en donnée au 'olllteur JII. Puuvoir des patrons dt varjer dans les dJns cette vacance ? Suivant l'ancienne prifintatior.s qu'ils font aux collateurs. difcipline de l'églife • un potron même foïque qui avoit nommé un fujer indigne , 1<1. Les canonilles conviennent qu'un étoit privé pour cette vacJnce de l'exercice parron peut en même· temps & par nn mê- de fon droit de parronage. Les loi• des me aéle , propofer plufieurs fujets pour un Souverains y éroient conformes; mais la bénéfice • & iilÏlfex ~ la ptudencc du col· difcipline des d~rnieu ficcles cil plus favo~ ../ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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