Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1127 PAT R 0 NAGE. 1128 arrêt du confeil d'étlt, du 20. mars 1679. po~r le doyenn.é de l'églifc royale de Mon– telrm~r. Les r.a1fons qu'on oppofe de Du– moulin, ne font pas fans réponfe. T. XII. cap1cités de celui qui doit en être le titu– hi'e, qui a p1reillement l'infpeébon & tou– te jU,ifdiéliJn épifcopale fur ce t11re , afin que la fondation foit exécutée, & que le fervice y !Oit fait 1vec la décence conve11a– ble. Tom. XII. p. 135. 136. 137. 590. 591. 591. d' b' 'fi 'l 3°. Le fond1teur un. ,ene ce a-t r droit d y nommer , quo1qu il ne parortîe point dé conceflion de l'églife , & q~'il ne fe foie p1s rtfervé ce droit par la tonda– tion ? La réfolution de cette que[lion paroît dé· pendre de celle-ci: li le droit de nommer aux titres eccléfialliques dl une fuite de li fondation , comme appartenant de dro'.t commun aux fondateurs qui ne l'ont pJS cédé à l'égli!'e ; ou fi ce droit ell regardé comme ur.e fervirnde fur l'églife qui n'ap– partient qu'aux fondateurs , qui en ont fait une réferve expreffe du confentement du fupéricur eccléfiallique , qui a bien voulu agréer la fondation a\'ec cette condition.ta quellion ne peut regarder que les pleins & parfaits fondoteurs, d'au!lnt que les auteurs qui ont traité de cette matiere , convien– nent , que ceux qui ne font fondateurs qu'en partie d'un bénéfice , ne peuvent pré– tendre que par conceffion del' églife le droit d'y nommer. A l'égard de ceux qui font pleins fonda– teurs, c'ell à-dire, qui ont donné le fonds fur lequel l'églife ell conllruite, qui l'ont dorée & fait bâtir : Dumoulin & plulieurs autres favans canonifles elliment que le droit de préfentation leur appartient de droit commun, & que c'ell une fuite de la difpo– :fition de leurs biens. Ils érablitfent ce fen– timent fur les loix anciennes des Empe– reurs touchant les patronages, & fur les ca- 11ons de p~ufieurs conciles. On ajoute aux textes de droit la jurifprudence de quelques parlemens, qui paroît y être conforme. M. d'O!ive , confeiller au parlement de Tou– loufe, écrit que la quellion y fut ainli jugée par arrêt du 11 mars 1631. au fujet de trois e>bits fondés pu noble Jean de Mafcaron , en l'églife de faint Jacques , de Muret. T. Xll.p. 136. iufqu'à 143. D'autres canonilles ont foutenu que les fondateurs ne peuvent, de droit, prétendre :aucune prérogative dans les rglifes de leur fondation, ni fur icelles , & qu'ils tiennent lie l'ég 1 ife le droit de préfentation, comme auffi les autres prérogatives dont ils jouif– fent. Ces auteurs font fondés particuliére– ment fnr deux textes du Pape Gélafe pre– Rlier, fur une lettre du Pape faint Grégoire, fur un décret du IVe. concile de Tolede, en 633. On cite aulli poux ce fentiment un p. 143. jufqu'à 147, 4°. Dans le plaidoyer fait en faveur du chapitre _de Dijon , au fujet du doyenné de cette egl1fe, en 1691. On tcal:.lic pour ma– x11ne en faveur d<s~ouverains, que quand le Prrnce fonde, 11 ell patron, fans avoirbeioin ~e llip~ler ia réferve du patronage , i;fo 1ure e1 atbttu.r etic.mfi non petat , vel in pac– '""! deducat, dir Io glofe au chapitre, Si qurs de co·.Jec. T. XII. p. 1373. éJ Jiûv. 5°. Les patrons peuvent - ils valable– me11t recevoir la démillion des bénéfices de leur patronase ? Voyez. Démijfions , §. II. 6°. les patrons laïques peuvent· ils pré– fenter au Pape des fu•ecs pour être pour– vus des bénéfices de lenr p•tronage ? les canomlles ne font pas d'accord fur cette quellion. Dans la pratique , il e[I d"un ufage conll>nr que le P•pe peut conférer des bénéfices en p•tronage laïque , avec la claufe dummodo rarroni conftnfus acc<– dat. La même raifon pHoÎc établir qu'il le peut aulli fur la préfenr.rion du patron , qui efl comme un confentement anté– rieur à li collation. T. XII. p. 156. 157. 485. 593· 7''- Les canonilles propofent une autre quellion qui paroît expliquet la précédente, li les fondateurs peuvenr, par leur fonda– tion , détenniner un autre collateur que !"é– vêque du diocefe dans lequel le bénéfice ell: lirué, qui feroit même inférieur à !"évêque! On oppofe conrre une fondation de cette qualité: 1°. qu'elle ne doit pas avoird'exé– cution , parce qu'il ne dépend point d"un patron d'exempter de la ;urifdiélion de l'é– vêque l'églife de fa fondation. 2 11 • On pré– tend que cette fondation ferait contraire aux décrets dn concile de Trente, parri– culiérement ou XIIe. chapitre de la XIVe. feffion; mais ces raifons ne font point pé– remptoires. Le concile paroît fuppofer ail– leurs , qu'il y a des cas où les pltrons peu– vent préfenter à d",utres collateurs , que les évêques des lieux. Self. 14 cap. 18.ftjf. 15- cap. 9. A l'égard de la premiere raifon qu'~n oppofe ~ on peut y répondre, qu~ , quoique le prerente ne P'enne po!nr del é– vèque fon in[litution, il ne s'enru:t pas que le bénéfice & le titulaire foienr exempts de fa jurifdiélion. T. XII. pag. 158. 159. 160. ' 'fi • 8°. Les titulaires des bene ces q.ua font en patronage laïque , peuvent ils 1'5 iéfigner ' permuter ' ou sen démet~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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