Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

fI1) P A T R 0 N A G E. r r 26 demandeur en complainre contre le fyndic du ch•pirrc. On Io ~ourenoir non rccev~ble, & on lui oppofo11 que fes dro11s eranr d honneur , & non de pro fic , c'éroir au vi– caire :l fe p!iindre. Le fénéchal de Riom , pJr une premiere re11tence , ordonn~ que , fans s'Jrrêter ;\ la fin de non recevoir , les parties conrelleroient plus a111plc:ment : depuis , par fentenc-e défi111riv~ , le .. ic1na_n– deur fut maintenu en la poffdhon des droits de la vicairie. Il y eur appel de c<tt< fenten– ce de la part du chapitre ; mais , !'·ayant ofé fourenir fon appel, h fencence tur con– firmée par l'arrêt du 3. août 1624. & cela d'autant plus jullemenr que ie patron dl le tuteur ou curJteur de l'égl1fe de fon p•– tronage; & que comme fon titre ell per– pétuel, & celui du bénéficier temporel , il ell auffi plus coufidénble que n·ell pJs un fimple adminillrareur. Tome XII. pag. 619. 6' fuiv. .. IX. Quoique la f•veur des patrons b1· ques foir grande en Fr:mce , les collégiJ– lcs , dont les prébendes font de leur pl– tronage, ne font poinr exceptées des loix 1>0ur l'éubliffement des théologaux. I.e Roi même s'y ell affu•etti dans les collé– giales dont il confere les prébendes , ainfi qu'en 1648. pour l'églife de Roye. T. III. pag. 1142. X. On ne peur changer la forme d'une l!glife pour la rendre collégiale , ou lui donner une autre forme fans le con– fenrement du patron. Torne VI. pag. 299. 325. XI. Les bénéfices qui fon1e11 p>rronJge, peuvent-ils êtreconfüés à ceux oui en font patron~ 1 }-• quetlion y~ur fe préfcnrer en deux c1rconllances d,ffrremes. i 0 • Le pa– tron fe nommant au collateur, pour remplir le bénéfice dont il efi patron , fi ce ticre peur lui être conféré valablement fur cetre préfent1tion ? 2°. Le patron ne nomn1anr point, & le collateur lui ayont conféré comme de plein droit le bénéfice dont il cil p>tron, fi cette collauon accep1ée par le patron feroit valable 1 Sur la pre'Tliere efpece, la diflir.ulré s'é– tant préfentée dans le diocefe de Rouen , fous le pontificat d'innocent 111. ce Pope la décida contre le patron. L'ufage ell con– forme i certe décifion. Les canonit!es l'ont fuivie. Si toutefois le patronage ap– partient à un c·hapi<re , ou à quelque com1T1un1uré , ils peU\'enr préfe::ter un de 1 eurs membres. Sor !J feconde e<pece , l'opinion commune des canonilles ell , que 6 un collateur conférait comme de plein droit :l un patron qui en feroir ca– pable , ù collatien fcroit valide, le patron l'ayancaccepcée. T.Xll.p. 133. 134. Tom. VII. p. 282. §. IV. Préfi!ance G' honneurs dont jouiffent les patrons & fondattur.t dans les ég!ifes de leur patronage ti fondation. Voyez Eg!ifes , §. XI. §. XII. §. XIII. §.V. Du droit de préfantation bénéfices. 1. De et droit conjidéré tn général. aux 1 •. 11 ne faut pas confondre le droit de préfenrarion avec le patronage. li ell certain qu'on a toujours donné quelques honneurs aux patrons; mais on ne leur a ~as toujours accordé le droit de préfenrer. C'efice qu'on voit dans une leure du Pape Innocent III. Qudquefoisdans une même églife l'un avo~c le droit de parron>ge, & un autre le droit de préfenration. Cette dillinétion n'ell plus d'uflge dans la difcipline de notre fiecle; & l'on confond aujourd·hui le droit de patro· nage avec celui de préfenration. Ledroir de nommer ell confidéré comme le principal droit du parron. T. XII. p. 497. 2°. C'ell une difcipline très-ancienne dans une grande pan;e des principales c'gli– fes, que ceux qui ont donné leurs biens pour fonder des titres eccléfialliques , en foienc les patrons, & qu'en cetre qualité ils puiffent nommer des fujets pour en êrre pourvus ; mais on a fair une quellion , fi ce droit a pris fon origine de la conceffion de l'églife ou s'il doit fon· ét;;b::ffement aux loix des Souverains, qui ont permis & approuvé l'ap· plicarion de auelque temporel de leurs états à la dotation de ces tirres, & ont autotifé les candirions & les réferves que les fonda· teurs ont propufé d'y foire. On ne peut cooteller que l'éreétion de ces titres , al'ant qu'ils fuffent dotk , le choix & la mi Ili un des fujers pour lrs rem– plir n'ayenr éré réfervés aux él'êques. On com•ient aufli que l'application de quel– que temporel a été faite avec la permiflion des Souverains , & 'lu'i~s ont approul'é les réfervei; que ceux qui onr rlnté ces titres ;, ont propofé de foire ; mais ces réferves onéreufes aux colloreurs , ne peuvent al'oir d'exécution, fi •Iles ne fonr amorift'es de' évêques. C'efl d'abord à l'evêQue du dio· cefe du bénéfice :i en prrmettre & 'PPr?U· ver l'éreélion , & à décré:er la fonda11on en titre de bénéfice. C'ell ~ lui en fecond lieu qu'appartient l'examen des..mœuu ac Bb b b iJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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