Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

II! 3 P A T R 0 N A G ~ • c· n 1· . . i114 qui font patrons fondateurs ; les autres ne font que nominateurs. Des uns & . des autres on en reconnoît trois efeeces, l•1quts, ec– cléfiafiiques & mixtes. T. Xll. F· 97 · Ill. Tous ceux qui donnent des biens à une églife, n'en font pas les patr_o~s, & dans l'ufage on fait une grande d1fference entre donner .l J'églife & fonder une églife. Ceux qui don11ent à une églife, fuppofent qu'elle en éublie : on n'appelle patrons que ceux qui la fondent. Entre les patrons fondJreurs des églifes, il y en a qui font patrons parf.its; ils les ont fait bâtir, les onr dotées ~ donné le fond fur lefquels elles font liàties Les autres ne font patrons qu'en partie; ils n'ont donné que le fonds, ou l'ont dott•e , ou fait bâtir. P~tronum fa– ciunt dos, <difi,·atio, f"ndus. T. XII. p. 97• 98 iv. Dans plufieurs ég~ifes ces diverfes efpeces de patrons & de fondateurs des ti– tres eccléfi.1lliq11es ont des droits & des honneurs différens. On les divife en droits utiles & droits honorifiques. T. XII. p. !)S. V. C'ell une quellion, fi les droits, hon– neurs & prérogatives prétendus dans les derniers fiecles par les fondateurs & les patrons dans les églifes de leur fondation & patronage , font favorables , ou s'ils doivent être confidérés comme fervitudes onéreufes à ces églifes , introduites par la corruption des temps , & tolérées par le relâchement de la difcipline ? On ne doute p1s que les patrons fonda– teurs ne foieot favorables. L'églife a loué , dans tous les fiecles, leur zele. Elle ap– ptouvoit qu'on fit leur éloge d1ns les af– femblées des fideles , & que leurs noms fulfent gravés dans les temples dont i!s étoient fondateurs ; mais des fondateurs ont pris occafion de cette approbation de l'églife de s'attribuer plufieurs droits & dif– tinfrions dJns les églifes de leur fondation, que l'ufage a fait rolfrcr: il s'agir, fi leurs prétentions doivent être confidérées com– me favorables ? 111. Une grlnde partie des canoniJles confiderent ces prérogJtives & droits ho· noriliques comme des fervitudes onéreufes aux égli'es , introduites p.1r l'ambition de quelques fondateurs & patrons , à !' exem– ple des pratiqu<s femblables obfervées par les pavens , lefquelles ont été tolérées par le relâchement de la difcipline. Pour établir leur f<ntiment, ils fnuriennenr que dans les premie• s étobliffemens des patron>ges, les fondateurs & les partons n'avoient point dons l'églife ces prérogatives & ces dininc– tions. Autorités dfcijivts fur et [ujtt, T. Xll. 7· 102. 103. 104. 105. 1o6. 2 • e opinion ~om_munc des jurir- c_onf ulre~, que les d11lmfr1ons & préroga– tives pret_enducs par les fondateurs & les patrons laiques d~11s les églifes dt leur pa– tronage , ne doivent p~s êt1 e regardées comme des ferv1tudes one1 tuf es; mais com– me une reconno11lance que l'c'glife rend à ~eux dont elle a reçu des libéralités; d'ail ils concluent que leurs prétentions font fa. vorablcs , & qu' eiles font établies de droit commun. Sur ce fondement ils y font main– tenus par les cours féculier<s , auxquelles nos Rais ont atrribué la connoitfance des différends de certe nature. Ces jurifcor,ful– res tirent leurs principaux fondemens de l'ancienneté de cette difcipline dJns une grande partie des princirales églifrs , & des loix anciennes des Souverains catholi– ques fur les patronages, & de celle de nos Hais mêmes, recueillies d>ns leurs capi– tu!Jires. T. XII. p. 106. 107. VI. Nous avons des patrons en France qui n'ont pas feulement le droit de préfen– rer; ils donnent aulli des provifions, ou collations; mais les eccléfi.1lliques qu'ils ont pourvus, font obligé.s de prendre une infiitution de l'ordinJire , qu'on appelle autorifa6!t, avant qu'ils puiffent faire des fontlions dans leurs titres. Voyez Co!!a– tions , §. III. Il. V. VII. Le droit de patronage ne donne , même i des eccléfialliques, aucune jurif– difrion fpirituelle fur les curés , ni fur les paroifiiens dépendans de cures en patro– nage. T. VI. p. 459· 460. 461. 463. Les patrons , ceux même qui ont droit de vifirer les églifes qui dépendent d'eux, ne doivent pas fe mêler de ce qui regarde l'adminillration des facremens , les orne– mens & les biens & rel'enus des fabriques, à moins que cela ne leur appartienne par l'inllirution & par la fondation des églifes. Ainfi décidé par le concile de Trente: frff. 24. cap.J. de r1f T. VII. p. 11. 180. VIII. n a demandé, fi le patron ell par– tie recevalile, & peut intenter complainte pour les droits & revem1s du béné-fice dont il a le patronage? Cette quellion ~·en pré– fentée à juger au parl<ment de. PJriS, _I~ 3· août 1614. au fujet de cercaine v1~a1r1e, nu commillion de meffes , fondres en l'é~life de faint Genell de la ville de Thiers. Le fieur Allier , avocat , & pat'.on _de ladite vicairie • averti_, qu':iu, pr~:ud~ce d'une anciecne tnnfalt1on _pa~ee .avec le chapitre de Thiers, & QUI_ reglo11 le re– venu de h vicairie à h~•t feµners de bled , le vicaire étoit <Jbl:~é par le ch~­ pitIC de fc ,ontcntcr de moms , fe rend.it . .. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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