Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1109 PARLEMENT DE ne font que des concellions _pour le temps des Papes qui les ont donnés. T. XI. p. 1338. 1339- 1340. Il. Le parlement faifoit des rôles de fcs officiers ; il les envoyoit auJC collateurs & aux pa[rons eccléfialliques, les exhonant , dans les bénéfices dont ils avoient la difpo· fi don, de confidcrer ceux qui y étoient conte· nus. li obtenoit même à cette fin desrecom· mandations des Papes & de nos Rois. Cet ufage ell bien expliqué dans ,un,e, l~ttre de Louis XII. du 18. août 1503. • 1 eveque de 1-imoges & à fon chapitre. T. XI. p. 136:. i356. '357· 111. Sur le droit d'indult accordé auK of– ficiers du parlement de Pa[is. Voyez. lnd•ft du parlement. IV. A l'égard de l'attribution des caufes de régale au même parlement. Voyez Riga– /, , §. Xlll. V. li paroîr qu'avant le réglement de 141:. les chambres des enquê[es du parle– ment de Paris ne pronon~oient poinren cet– te forme. mettons f appellation au. n€"nt; &: qu'elle boit réfervée à la grand'chambre. T. VII. p. 978. 979· ~~c======::::;ri'~<S!):~~~M~'~""''="""',,,::;~ P A R 0 1 S S E. §. li. Me.ffe de p.zroi.ffe. 1. L'Alfemblée du Clergé de 1645. re· nouvelle dans l'article 3. de fon ré– glemenr fur les réguliers, la loi de pouvoir contraindre les fideles par les cenfures ec· cléfialliques, à aniller, au moins de trois dimanches l'un, à la melfe de paroiffe; & défend aux religieux de prêcher, ou d"en– feigner aucune doéhine contraire à cette obligation, & de fournir au peuple aucune occafion, ou aucun prétexte de s'y fou!lrai– re, e:i prêchant, en faifanr des procellious, & en renan[ des congrégations pendant la meffe de paroiffe. T. VI. p. i 161. 1161. Le même Clergé affemblé en 1655. a cenfuré cette p[opofition. Il n'y a aucun< ohfigation dt confcience d'ajfijler a•x iglifes pa– roi/Ji<1!es , fair pour y rtc(voir an11Mellement lt facr1men1 de }·é 1itenct, fait pou.r y tntenJre les me1Jès paroi_.'fi4/e1 fJ /e.r prô:Jt:S, poil!' .1'y J'aire injlruire a'i:.s chofi.s de la foi & des bonnes nzœurs iiux cacé~·hifmes éJ fermon.s qui J 1 y font. Et cette autre : Les évêques , les conciles pro– \!inciaux fJ ntitionaux ne peuvent établir cette obli:.1tion , ni ordonner aucunes ftir.es , ou cenfares contre ceux qui n'y jjci.ift.rcr.t pa.s. T.V. p. 156. !57· L'~ff:niblte de 1700. ~ renouvellé !a ccn· PARIS. PAROISSE. fure de ces propolicio11s , · & y a joint la condamnation de celle-ci : P!ths, virt•« eoncilii Tridentini, cogi non pottjl cenfuris & pœnis ecclefiajlicis, u.e eat adfaam parDchial'l"l dieh•s dorninicis ad a•ditndam mif{am. T. 1. pag. 731. En 1657. le Clergé alfemblé , en con· damnant Je livre du pere Bagot, a expliqué fes vrais fentimens fur l'obligation d'alliller à la mcffe de paroilfe. T. 1.p. 677. 687. Le concile de Bardeaux, en 1583. en· joint aux curés d'annoncer aux peuples un ancien décret , qui leur ordonne, fous: pei· ne d'excommunication, d"affiller i la meffe de paroi Ife, au moins de trois dimanches l'un. L'évêque de Poiriers ayant réitéré cette injonétion, en 16:0. obligea les religieux qui avoient prêché le contraire, de faire une [épararion publique. La même chofe arriva en 1640. dans la ville de Rouen. T. VI. 1:60. 1161. 1:6:. Le 16. oétobre 16:7. le parlement de Bretagne rendit un arrêt portant très-exprès commandemenc à rouscarholiqucs, de quel– que qualité & condi[ion qu'ils foient, d'af– filler les dimanches & fêtes au fervice divin avec refpeét & filence, fans bruir, ni défor– dre , foit à l'endroit du prône de la melfe • ou en quelqu'autre part de l'office divin• pendant lequel il ell fait défenfes de demeu~ rer dans les cimerieres, ni même d'entrer & être dans les tavernes, &c. Tome VI. p. 1161. 1163. II. 1\1. Hallier a fait un long & Cavant commentaire fur l'article 3. du réglement des [éguliers conce[nant l'obligation des fi– deles d'affiller à la melfe de paroifTe. 1 °. Oit-il , les loix ecclélialliques ancien– nes érabliffent cette obligation; fa voir. le concile d'Elvire , celui de SJrdique, le con– cile in Tr•llo, le concile d'Agde, un ancien concile de Rouen , une conllirucion publiée par Alexi us, patriarche de Conllantinople, & approuvée par un concile de plufieurs provinces; le concile de Gangres , les ca– pitulaires de Théodulphe , évêque d'Or– léans , fous Charlemagne. &c. Tome VI. p. 1162.jufqu;. 1174. C'ell dans la crainte de dé[OUtner les peuples de leurs paroilfes , que les moine~ n'avaient pas autrefois la permiRion d'ad– mettre les laïques aux offices qu'ils célé– broienc chez. eux. On a de faine Grégoire le Gnnd ,& du concile de Latran, tenu fous ce Pape, des décrets précis. T. VI. p. 1166. 1167. J 168. L'ufage ancien ell con!lant de n'entendre l'office divin, ou que dans les cathédrales qui éto:ent les paroilîes des villc:s, ou que dJus les éslifes paroiiliales des villages, i A aa a ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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