Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1 107 P A R L E M E N T DE P A R I S. IIe! niere accoutumi'e, en tel cas d'ancienne- fon lieurenant criminel- On en voit des ré ; ce for11 les rermes de J'arrêr. On peut exemples dans un arrêt rendu le i6. no– rapporrer à ce fujet l'arrêt rendu au même vembre 1601. & dans l'inllrnüion Je deux parlemenr, le 18. janvier 1548. fur le pro- procès, faite en 1701.& 1702. Tome VU. cès fait à une abbelfe de Gif, & à quelques p. 476. 482. religieufes du même monafiere.Le parlement IV. L'article CXXX. de l'ordonn 3 nce de ordonne que les juges dépu_rés par l'évêque Illois, porte, que les procès criminels fairs de Paris. appelleront au Jugement de ce & inlln!its ès parl~me!'s. ne reront point procès ~1.\1. Molé & Verjus, confeillers rapporres par celur qui aura fart les récole– cn cette cour. T. VII. p. 92 3. 924. mens & confrontations, & inllruir lefdirs Pour la jurifprudence préfente du parle- pr~cès, à peine de nulliré. Le parlement de ment de Paris , on rapporte l'ordre qui fut D1Jon ayant contrevenu à cette loi , l'exé– fuivi dans le procès du fieur SiccJrd, prê- cution lui en fut exprelfément ordonnée rre·vicaire de Vairpetit, au diocefe de Pa- par arrêt du confeil privé, du 5. janvier ris. Par arrêt du parlement, du 15. février 161:!3. T. VIL p. 741. 1702. cette cour s'étant retenue J'inllruc– tion de l'accufation , a ordonné en confé– quence que les pieces du procès feroient portées au greffe de l'officialiré ; & qu'à cette fin les confeillers de ladire cour qui feraient par elle commis , fe tranfporre– roient, en la maniere accoutumée, en l'of– ficialité de Paris. En conféquence de cet arrêt 1\.1. Dreux, confeiller en la grand'– chambre, s'y tranfporra. T. VII. pag. 926. 766.767.768. 776.777. C'efi auffi un ancien ufage du parlement de Bordeaux, de commenre des confeil– Jers pour procéder conjointement avec J'officiai, ou d'ordonner que les évêques clu retfort nommeront des confeillers clercs de cette cour pour leu1 s vicaires. On en voit auffi des exemples dans la cour des ai– cles de la même ville. T. VII. p. 927. Cette quellion s'efi préfentée, en 1748. 11.u parlement de Me1z; favoir, s'il el\ au choix de l'évêque de donner lettres de vi– cariat à un confeiller clerc, ou de lailfer :l. l'official la continuation de lJ procédure: :fi, dans ce dernier cas le commilfaire du parlement doit fe tranfporter :l. l'officialité; & fi les clercs accufés doivent être con– duits aux prifons de l'officialité? Voyez Procès des clercs , §. VII. n. III. II. Selon l'ufage préfent le pl~s ordinai– re, les officiers des parlemens ne fe ren– dent point aux lieges des officialités. On a ]evé dans les parlemens une des principales difficultés que font les officiers des cours fouveraines , de procéder con)ornrement avec les officiaux; c'ell: par le tempérament qu'on y fuit, qui confille, en cc que l'é– vêque de l'accufé donne des lettres de vica– riat à un clerc confeiller , lequel tient lieu è'official, fur quoi l'on forme plufieurs queAions confidérables. Voyez Vtcariar. III. Le parlement de Paris a quelque· fois ordonné dans fes arrêrs , que le pro– cès de l'accufé fera infiruir par l'official , ienj.ointemcnt avec le prévôt de Paris, ou §.IV. Députis aux chamhresfau1•er:zi– nes des décimes pris des parlemens. Voyez Chamhrcs fou11erainu, §. II. n. f. P A R L E M E N T DE PAR I S. I.AVant la conceffion de l'indult au pJr- lement de Paris par les Papes Paul JI!. & Eugene IV. différens Papes ont don– né aux officiers de ce parlement plufieurs expellarives pour obtenir des bénéfices. On rapporte une délibération de ce par– lement , du 19. février 1411. conrre le cardinal de Pife, qui étoit accufé d'avoil'" écrit à Rome contre les droits du Roi & l'honneur du parlement, par laquelle il paraît que dans ce fiecle-Ll , les concef– fions d'expeélatives de bénéfices que c<tte cour obtenoi1 des Papes, étaient ordinaires. Le 13.décembre 1412. lePapcJeanXXUI. accorda au Roi Charles VI. le pouvoir de nommer des officiers du parlement jufqu'au nombre de quarre· vingt· dix , pour être pourvus des bénéfices du royaume, foit pour les remplir eux-mêmes , ou pour être remplis par leurs enfans , freres, neveux & autres. En 1426. le Roi Charles VII. obtint de Martin V. une bulle en fa veut de vingt - cinq perfonnes choifies par ,Sa Majefié, pour erre pourvues c~a~un,e d un bénéfice. Ces conceffions ont etc frequen– tes en différens temps : les Papes les ac– cordaient comme les autres graces avec grande facilité, aux Princes & aux comp.a– gnies puitfantes , fur-tour du.rant les fch1f– mes. Le parlement de Paris ~Il u~e, des compagnies qu'ils ont le plus. m,enagee a ccc égard.Tous ces indulu que ,d1~erens Papes, avant Paul w. ont donnes a cette cour, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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