Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

rio; P A R L E M E N ~ 1106 divin • la conduire & la difcipline de l'é– glife. L'édit de Melun, arr. 16. défend qu'on ai1 égard en jugement amc collations feulement expédiées en vertu d'un limple compulfoire des parlemens, ou autres cours laïques, nonobllant le refus fait par les or· dinaires, fondé fur incapacité, fcandale , ou autre caufc légitime. T. VI. p. 70. 51. Par arrêt du confcil, donné à Nili-Ie– Château, le 10. juin 1554. les ·arrêts du parlement de Rouen. du 20. i•nvier 1549· du premier août , du I]. du 14. du 16. & du 19. oétobre 1553. concernant les pro· cellions générales, prédications, fervice divin & l'obfervation des fêtes, furent caf– fés comme nuls & donnés par entreprife de jurifdiétion. Autre arrêt du confeil • du premier feptembre 1634. portant calfation des arrêts du pulement de Houen , des 2. juin & 5. août 1634. portant défenfes de publier la cenfure d'un livre condamné par l'archevêque. Le même parlement de Rouen lie af!igner, en 1630. l'évêque de Séez, fur le refus par lui fait de pourvoir Jac– ques le Hec au bénéfice de Soumnnr ; ré– vêque en appella au confeil, & fut déchJrgé de l.'anignarion pu arrêts du confeil , du 30. Juin 1630.& 29. juin 1631. avec défcn– fes aux cours de parlement, d< prendre au· cune connoilfance des refus faits par les ordinaires, fauf aux parties ;\ fe poucvoir pardevers leurs fupérieurs. T. VI. p. 25. jufqu'à 29. 51. Autres arrêts du confeil, des 22. février 1627. 19. février 1630. & 26. mai 1634. par lefquels divers arrêts du parle1nent de Rouen qui avoient reçu quelques curés ap– pellans comme d'abus des fente.~ces de l'of– ficialité de Rouen qui réglaient certains droits des archidiacres, ont été calTés; dé– fenfes aux curés de fe pourvoir, pour rai– fon de cc, au parlement de Rouen , & au– dit parlement d'en connoître. Tome VII. p. 628. & faiv.p. 635. & fuiv. Par les Jrrê:s rendus ~u confeil d'état , le 9· janvier 1657. en faveur de l'évêque d'Angers, le 16. juillet & le 24. décen;bre 1658. pour l'évêque de Sarlat, Sa Maiefté défend aux parlemens de Paris & de llor– deaux, & à tous autres juges, de prendre connoilTance des matieres de doétrine, mif– fion des prédicateurs, approbations de:> confelfeurs , & de routes autres matieres purement fpirituelles.T. IV. p. 143+ 1435. 1438. 1439. T. V. p. 334· & faiv. Voyez chaque matiert en particulier. Sur les entreprifes des plrlemens tou– chant le refus de vifa par les évêques fairs. aux pourvus en çour de Rome. Voyez Vi- f•, §. li. n. VI. . Le premier mars 1713. le parlement d'Aix, ayant ordonné aux chanoines de faint Viétor de Marfeillc , de fe faire pro– mouvoir aux ordres, & leur ayant li:nité un temps pour cela, l'arrêt fut calfé au confe1I du Roi. Voyez M.irfailie, n. XVII. 11. Les parlemens ne peuv<nt intimer les évêques, ni aurres juges d'églife , ni les contraindre à comparaître devant eux, pour rendre compte de Jeurs charges en ce qui regarde la difcipline & la correétion des prêtres : ils ne peuvent l'être aulli fur les appellations comme d'abus, interjettées de leurs jugemens. T. VI. p. 63. 64. Voyez Appel comme d'abus, §. X. Officiaux , §. IX. III. Ne font point juges des différends concernant les caufcs des décimes , & la nomination des députés aux bureaux diocéfains , & celle des fyndics diocé· fains. Voyez Chambres diocifaùus, §. IV. §. VI. IV. Ils ne peuvent enrégillrer des brefs & autres refcrits du Pape , fans lettres pa– tentes fcellées du grand fceau, ou autre comm;ndement de Sa Majefté. Voyez R<f– crit.s, n. VI. V. Les confeillers des cours de parle· ment ont été fouvent commis par ordre de ces mêmes cours, pour aniller à la ré– formation des monalleres. Les parlemens ont auni quelquefois nommé des commif– faires ecclélialliques, pour réformer les monafteres en l'abfence des abbés chefs-. d'ordres. Voyez Monajleres, §. IX. §. III. Ordre ohfen'é dans les parle-·· mens 8· autres cours, dans les pro-· cès des clercs accufas de cas privi– légiés. !. Les agens généraux du Clergé avance– rent ~ c? .1703. qu'i 1 y _a plulieurs exemples· eu l offic1al11é de Parts, que les ofliciers de cc parlement ne font aucune diflicul1é de fe rranfpotter au liege de la jurifdiélion eccléfi>llique. lorfque l'inllrutlion doit fe faire dans cette officialité, & d'accorder les honneurs de la parole au juge d'églife. T. VII. p. 4:;i. La jurif1nudence; iuivie fur cette m~tiere dans le XIVe. fieclo, cil expliquée dans un ancien arrêr rendu en cette cour · le 1 2. janvier 1371. il s'agilToit d'un cler~ accufé d'avoir vendu des chevaux aux ennemis de l'érar. Ce fut le fujet d'un différend en– tl'C l'évêque de Paris & le prév8t. Le par· lement ordonna que ce prélat connoîcroit du crime • & que deux confeillers clercs fccoient préfens av.cc !'.official • en la .n-ia.• Aaaa http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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