Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

, 09 3 0 R D l N A T 1 0 N. ro!'-4 que évêgue_ qu'ils juge~oient :l propos. auront conférés,. fanf lefqoels ils ne peu· Mais Grego1rè XIII. le revoqua, & le rèf- vent exercer aucune fonéHon. ecdéfialliquc:. treignit aux termes du droit & du concile T. VI. p. 1485. de Trenre. C'ell à cette decilion du concile C'ell un point de difcipline établi par le que le Ve. concile de Milar. & les fynodes Ve. concile de Milan ; par celui. d'Aix , des diocefes d'Arezzo, en 1598. de Cré- en 1585. La loi ell ancienne: le concile de mone, en 1599. & de Nocé ra fe font ex ac- l'vlileve II. celui d'Afrique; celui de Rheims tement conformés. T. VI. p. 1481. ·1481. fous Hincmar, en font un réglement géné- La congrégation des cardinaux , nom· rai aux féculiers & aux réguliers. On peut 1 mée par Clément VIII. femble donner rapporter le XXXIIIe. canon apollolique, quelque atteinte au droit des évêques , en le XIII. canon du concile de Calcédoine permettant aux réguliers de recevoir les le XXIIe. canon du concile in Trullo , ordres de qui ils voudront, fur les dimif- ainfi que le décret du Vlle. concile , foires de leurs fupérieurs, lorfque l'évêque fous Conllantin & Irene, ch. 10. Le con– diocéfain cil abfent , ou qu'il ne confere ci le de Soiffons, can. 5. le concile Romain, pas les ordres : mais elle tâche en quelque fous le PaP.e Zacharie ; Je fecond contilè forte de remédier à cet abus , en défendant d'Aix-la· Chapelle , 'fous Louis le Déboft• aux réguliers d'attendre ex;Jrès le temps que naite, défendent enretmes exprès, d'admet~ l'évêque foie abfent, ou qu'il ne falfe painr tre fans preuve au faint minitlere, les éve– d"ordinarion; & ces cas arrivant. elle veut ques & les prêrres inconnus. Le concile qu'il en foit fait mention expreffe dans les provincial, tenu à Cognac, en 1138. veur dimilfoires , donnés par les fupérieurs. Le de plus que les lettres reftimoniales faffent concile de Tolede, en 1583. adopta cette une mention expreffe, non·feulement de déclaration. Le Clergé de France ne s'en l'ordre, dont celui qui le porte dl revê– ell pas éloigné dans l'arricle 1 S· de fon ré- tu , mais encore des motifs de fon voya– glement. Le concile de BordelUX, CA 1614. ge. Ces décrets on! été renouvellés par a plus exa{tement fuivi l'efprit du concile I~ fynode d'Anters , en 1193. par le con– de Trenre. T. VI. p. 1483. 148+ cile de Trente, fe/{. .1.3. <ap. 16._J>ar ce- Grégoire XIII. accorda aux Jéfuites le lui de Sens , en 1524. & celui rle Tours• privilegc rle fc faire conférer les ordres en 1583. La loi ell fondée fur des raifons par tel évêque catholique qu'ils vou- trcls·imponantes. T.VI.p.1485.jufq~'à1491. droient ; mais ce privilege fut révoqué VI. Suivant l'article 18. du réglemenr pH Sixte V. l'otdte de l\1alte prérend ( faprà) oucun régulitr ne '(era admis aux en avoir un pareil. Ce qu'il y a de con(- ordres facrés , qu'après que fa maifon fc tant par l'ufage , c'eft que les abbés des fera engagée de l'e garder & de l"entutel'lir monatleres qui font de nul diocefe, & en cas .qu'il. vienne à. ê.ue expulfé. Si )a donr la jurifdifrion ell quali-épifcopale , maifon n'ell point fondée , l'évêque fera peuvent accorder à leurs religiemt des confultéaval!1 quel'on ch,dfeledit religieull. dimiffoir<s pour recevoir les ordres fa• T. \'I. p. 1491. . crés de qui ils vourlront; & qu'ils peu- ~et article r~gard~ fO'r·t<nri_ !Fs·)él"~it~~l vent eux-mêmes , s'ils font prêtres & b~- qui font d:1ns 1 ofage. tle ren\ioj.ièr 1 rtd~· ·– nits, leur donner la tonfure & les moin- n'ottr pas fair leur11tiaifie1ne v.:i-à'f&' ljdef" dres; mais ce privilege des abbés ne s'é- quefois , mais plus rarement, ceux qiti tend pas aux clercs fO:culiers fournis à des l'ont fait. Pie V. dans fa bulle , Romdnus abbés, à des colleges, à des chapitres, Po111ifc.~ , établit la nécellité du Vddimo– quelque exemption qu'ils puiffe111 préren- niom , ou de la provifion que le monallere dre · · · · ..... fu1vant le concile de T rellte, doit frire i un moine qu'on veut ordon– fe/{. i3. cdp. 10. & celui de Narbonne 1 tn ntt. li étend aux réguliers & aux fécu- 1590. T. VI. p. 1484. Hers qui vivent en commun l'obligation Dans l'affemblée générole de i700. que le concile de Trente a impofée aux 1"1. l'archevêque de Sens fe plaignir du év~ques, de ne recevoir aux ordres fa. procédé de M. l'évêque de Saint· I>au-1- crés avrun eccléfilllique féculier , s'il ne Trois·Chiteaux, qui avoir, fans dimir- patfede un reven.u fullîfant pour fon hon– foire, ordonné un religieux , rlont lui nête entretien. Il réfulte de ce rlécret que archevêque étoic le ptopre évêque. T.V. les com"1unautés régulieres ne peuvent P· 518. & fuiv. chaffer leurs religieux profès mJlgré V. Selon l'article 17. rlu réglement des eux, fans leur faire une penfion al1men– réguliers , ( faprà) les religieux qui ont taire. Ce Pape évalue à vingt écus d'or reçu les ordres, font tenus d'en prendre celle que les Jéfuites doivent faire. Une des certificats des évêques qui les leur congrég~tion de cardinaux a ausmcm6 z z. ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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