Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• .JQIJI ORDINATION. 109 !1 rnent comme clercs de l'ê~life Romaine : ?e, dif~en(er les .r.éguliers qui (e préfentenE que pour ceux qui ont un benéfice, on peut a 1 ord1nauon, d etre examinés de l'évêque. exJminer de nouveau leurs mœurs & doc- T.V. p. 409. trine· &s'ils ne font pas rrouvéscapables, Ill: Les rég~li~rs '· même exempts, qui les f~fpendre de toutes les fon{tions de fe prefentent a 1 ord1nat1on, doivent avoir Jeurs bénéfices & de leur ordre. Que cette des .c~rtificat~ de. vie & de mœurs de leurs. difcipline elt autorifée. T.V. p. 524. 525. fupeneurs reguliers . .A.rticlt 15. du régl•- mtnt. C'ell une chofe inconiellable. Les conciles de Trente, faj[. 23. <ap. 8. fJ 12 • de Milan , IVe. d'Aix, &c. y fonc formels. T. VI. p. 1477. §. XII. Ordinations des réguliers. • I. On a pourvu par des réglemens géné– raux :l. ce qui concerne les ordinations des réguliers. Les articles 16. 17. & 18. du réglement des réguliers , font relatifs à cette matiere. L'article 16. défend aux évêques de rece· voir aux ordres aucuns religieux, fi, outre l'attelhtion de leurs bonne vie & mœurs qu'ils apporte~~nt de leurs fupérieurs, ceux qui ont flab1hte dans cenams monalteres, n'apportent encore des lettres dimilfoires de l'évêque dans le diocefe duquel ils réli– dent , & ceux gui n'ont point de demeure certaine , n'apportent attellation comme l'évêque dans le diocefe duquel ils onrleur obédience, ne donne pas les ordres. L'art. 17. porte , que lefdits religieux ayant reçu les ordres, feront tenus de prend1e lettres, qui leur feroAt données gratuitement , où fera employé , outre le nom de leur reli– gion, celui qu'il' avaient étant dans le mon– de, fans lefquelles lettres & l'obédience de leur fupérieur , ne pourront être admis à prêcher, confelfer, ni célébrer. Par l'ar- 1icle 18. les évêques doivent avoir foin , avant que de recevoir aucun religieux aux ordres facrés, de faire obliger la mai– fon donc il fera , de le retenir , ou con– ferver , ou de pourvoir à fa nourrirure , ou entretien , s'il en fort , pour quelque caufe que ce fair. Que fi ladite maifon n' e!l fondée , llipulera ledit évêque que ledit religieux ne puille être expulfé que par fan avis. T. V. p. 463. 46+ Conformément à ces réglemens , l'af– femblée de 1657. arrêta, de ne point rece– voir les religieux aux ordres , qu'ils n'ap– portent leurs exrrai1s baptilleres , & les lettres des derniers ordres , lefquelles leur feront délivrées toujours gratuitement & promptement. T.V. p. 475. Le concile d'Aix, en 1585. ell entré dans un grand détail des dilférentes cho– fes que les réguliers font obligés de pro– duire à l'évêque, quand ils fe préfenrent à l'ordination , ainfi qt1e le IVe. concile de Milan, fous faine Charles. T.V. p. 430. SiO, · Il. Le concile de Trente , fa.If. 2 3. ca,o. :aiz •. nc ieconnoîc aucun privilege capable . . . IV. Ce. quîl y a d_e plus important dans la d1fpofit1on de 1·an1cle 15. du réglemenr, c'clt de favo1r, fi le religieux doit prendre les ordres de l'évêque du lieu où il a fadé· meure fixe, ou de celui du lieu où il ell ac– tuellement, ou de quelqu'autre , avec le· confentemenc de celui-là. Autrefois les réguliers, de même que les féculiers , ne pouvoienc fe faire ordonner que par leur propre évêque , ou en vertu de fon dimilfoire. On en voit la preuve dans le Ve. concile de Carthage , & dans celui d'Afrique, rapportés p~r Gratien : tant s'en faut que le titre de moine exemptât autre– fois de la jurifditlion épifcopale, qu'il fer– voit au contraire à rendre les religieux plus fournis aux évêques. En elfer , les évêques pouvaient do;1ner les ordres focrés à des clercs d'autres diocefes ; mais ils n'avaient pas ce pouvoir à l'égard des moines, qui pouvoientà peine changer de monafiere fans l'ordre exprès de !'évêque. Le Ille. concile d'Arles fit ce décret contre les Moines de Lerins, C!trùi atqut a/taris miniflri à nu/19 ni.fi ab epifcopo, -ve/ cui injun%trit, ordinentur. Dans les privileges que les évôques accor· doient autrefois aux moines , ils· fe réfer– voient toujours le droit de l'ordination. Ce qui paraît par les exemptions à l'abbaye de Corbie & a1.1tres. T. VI. p. 1477. jufqu'à, 1480. Le premier privilege qu'on life, accordé à des moines, pour fe faire donner les or· dres par cels éveques qu'il leur plairait, ell celui que le Pape Etienne II. accorda à !'ab· bé Fulr>de. Urbain II. en donna un fembla· ble :l. la congrégation de fainte Jufli_ne..Eu– gene IV. l'étendit à toutes les congregauons de l'ordre de faint Bénoit, en Iralie. L'or– dre de Clugny en obtint un fem~lable .•Les mendiansfolliciterentdans la fu11e le memc privilege, qui leur fut acc,ordé , ~ifent·ils • plI Sixre IV. & confirme pu Lean X. ce qui ne peut être. T. VI. p. 1480._ 1481. Le concile de Trente n'a point foulfert ce relâchement de difci?line , Jeff. 23. de ref. cap. 8. Jeff. 6. cap. 5· fejf. 14. cap. 2 • Pie V. avait accordé aux mend1~ns le privilege de recevoir les ordres de quel· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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