Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

ro~~ o· R D 1 N A T 1 0 N. roS6 blâme ceux qui ordonnent des perfonnes étrangercs • fans la participation de celui dans le diocefe duquel elles ont demeuré. Saint Grégoire , dans la XXVe. épître du livre 2. défend d'ordonner les érrangers : mais cette circontlance de l'habitation ne fondoi[ pas un pouvoir confiant, 'ni nécef– faire , non plus que celle de la nailfance. Le véritable droi[ & indifpenfable regar– dait en ce temps· là l'évêque du ti,re, c'el1- à-dire, celui dans l'églife duquel un hom– me avoit é'é admis à une fonél:ion ecclé– fiatlique. Nous ne voyons pas dans l'Orient qu'on ai[ exprelfément défendu d'ordonner les laïques d'un diocefe é[ranger avant le XIIe. fiecle. Or , comme la difcipline eccléfiatlique a beaucoup changé dans la fuite des temps, la dépend•nce du titre , ou du bénéfice qui étoit la principale &: la plus elfendelle, eft devenue moins forte &: moins confidé– uble , ;) caufe de la liberté qu'on a eue d'en tenir plutieurs à la fois , & de l'ufage des permutations. Ainti l'églife infentible– ment a voulu attacher toute la jurifdiél:ion de l'évêque diocéfain à la nailfance qui en unique & invoriable, comme autrefois elle conlitloi[ [OUte au titre , lorfqu'i ne pou– voir être, ni multiplié, ni changé que par la permiffion de l'évêque. T.V. p. 481. & faiv. Dans l'alfemblée générale de 1695. M. l'évêque de Silleron fe plaignit à l'alfem– blée, de ce que M. l'évêque de Saint· Paul– trois·Châteaux entreprer.oit fur fon auto– rité , en 01donnant fans dimilfoircs des ec– clélialliques du diocefe de Silleron , en vertu feulement de quelques petites clllpel– lenies. T.V. p. 526. & faiv. V. Il y .a des cas où un évêque peut or– donner fon commenfal d'un diocere diffé– rent, & peut être regardé comme le pro– pre évêque. Le concile de Trente, fiff. 13. cap. 9. ne le permet qu';) deux conditions: Nifi per tritnnium ficu.mfutrit commoratuJ J & hentji– tium quJcunque fraude ctf[ante flatirn reipsà illi conferat. Le concile de Bourges , en ] s84. a fair un femblable réglement; & ce– lui d'Aix, en 1585. T.V. p. 408. 42s. 418. Le Pape Innocent XII. dans fa bulle de l'année 1694. renouvelle & exnlique le ré– glemenc du concile de Trenet. T. V, p. 459. VI. On ne reconnaît point en France, comme dans les autres é3li(es , les refcrirs de Home, par lefquels les évêques les plus prochains font commis pour examiner les raifons qu'a un év~que pour refufer les or– dres à fon diocc!Cain , & conferer ces mê– mes ordres , s'ils eftiment que le refus n'etl pu bien fond~. T. ll. p. 304.jufqu';, 31 t. • §. V. Age & qualités requifes dans les ordinans. I. Le concile de Néocéfarée, dont le ca– non etl rapporté au premier livre des cJpi– tulaires, exige l'âge de trente ans pour la prêtrife. DomirJus tnim trigtjimo annv hapti– fatus tj/ & pr<dica"Vit. Ce réglement ell re– nouvellé dans un aurre capitulaire de 'Char– lemagne, de l'édition du pere Sirmond. T. V· p. 544· 545' Le concile de Narbonne, de l'an 1551. ne demande pour la tonfure que fept ans ; pour les mineurs , douz.e ; pour le fous– diaconat , dix - huir ; pour le diaconat • vingt ; & pour la prêcrife , vingt - cinq. T. V. p. 415. Selon leconciledeTrente,fiff. 23. c. 12. dt rtf le temps prefcric pour le fous-diaco– nat el\ de vingt-deux ans; pour le diaco– nat, vingr-tr<>is ans; & pour la prêtrife, vingt· cinq. Ce réglement ell fuivi dans l'u– fage préfenr, & a écé renouvellé par le con· cile de Bordeaux, & par celui de Rheims. en 1583. le concile d'Aix, en 1585. y el\ conforme. T. V. p. 409. 411. 42 z. 419. Aiuli que l'article 29. de l'ordonnance de Blois, qui déroge à cet égard à l'article 1 i. de celle d'Orléans, qui exigeoic trente ans pour la prêtrife. T. V. p. 547. 548. Le IVe. & Ve. concile de lvlilan , fous faint Charles , contiennent le même régle– ment. T.V. p. 575. 581. Quand à l'âge pouc la tonfure, voyez Tonfart. li. Les anciens conciles & les capitu· laires de nos Rois onr exclu des faims or– dres les (erfs , ou efclaves qui n'avoienc poinr le con fente ment de leurs maîtres. T. V. p. 543· 545· 547· III. La difcipline des derniers fiecles e11 exclut autli les barards. Voyez. Batards. IV. Le concile de Narbonne, en 1551. & celui de Bordeaux , en 1583. excluent encore de la réception des ordres ceux qui ont quelq_ue difformité conlidérable d11 corps. T.V. p . • p8. 422. V. En font aulli exclus fufpelli dt h<refi • ltomiciJ.t. 110/untarii , apojlJc.t • Jimonia~-, ., 'onfiâcntarii, txcommurzicati , tncrgumt1zi.. ~ morbo caduco /Jhoranies , bigami & t1lii ju1·e inttrdiai: ce font les t~rn1es du concile! de:: Bor~aux, en 1583. celui de l'an 1624. éloigne de la perception des o'dres , non: conjirmatos , rudes fs .ignaros , criminofa.s, fo!emnittr pari.itcn:cs , ntoph.itos • tbritlati & gul~ dedùos, impudicos, lapfi•s pojl ordi– ntm fafceptum , perjuros • ufar(Jrios man1/1f– tos, infames, r'1CÏCJciniis ah!igatos , ftr\•os • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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