Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 1079 û R D I N A T 1 0 N. II. Le concile de Trem:e, fijf. 23. ,cap. 10. ne permet aux abbés, ou au.tres prelats inférieurs aux évêques , de conferer la ton– fure & les ordres mineurs, qu'aux réguliers qui leur font foumis. C'ell- .le n'rilement du Ve. concile cl" l\iilan, qui ne donne cette permillion qu'à ceux des a~b~s _qu_i fontprê– rres, & qui ont reçu la bened1lhon. T.V. p. 408. 581. 583. III. Le rég!ement des réguliers ne leur eft point li favorable. La col/arion dts ordres , ce font les puoles de l'article 15. étanc un droit purement épifcopal , il efl txprtjfémem o.'ifendu à routes fortes de perfonnts, quelques priviltgrs qu'ils puiffent a!!iguer , dt conférer ies ordres mineu.r, , ni mime /11. tonfure. On peut voi~ fur cet article le comme_ntaire de l\1. Hallier. T. VI. p. 1470. éJ fuzv. IV. Suivant le concile de Trente, fijf. 23. c. 3. de ref l'évêque doit conférer lui– même les ordres , s'il n'ell légitimement empêché. C'dl le réglement du concile de Bordeaux , en 1624. T.V. p. 406. 442. §, III. Libeni des é1•êq:ies dans le choix des ordinans ; t.:rnps 6· lieu de l'ordinc;tion. l. Le choix des ordinans ell à la difpoli- 1ion de l'évêque. L'évèque de ~.1cntpe!lier avoir publié une ordonnance qui porcoit , qu'aucun enfant ne fer<>it admis à la tonfurc avant l'âge de quatorze ans; ce qui occafion:ia le procédé d'un certain laïque qui avoit voulu le con– traindre par des atle.~ faits par des notaires & par des huifliers à f> perfonne , de don– ner à deux en fans la tonfure, & qui préten– dait, fur le refus du prélat, fe pourvoir en cour de Rome , & obtenir un bref pour les faire toufurer p>l"Un évêque é:ranger. L';if– faire fut propof,'e & mife en délibération dans l'a!Temblée de 1660. qui arr.?11 de dé– puter au nonce , pour le prier d'eng;;ger S. S. de ne point accorder de tels refcrits fur le refus des ordinaires. T. V. pdg. 504. 505. 506. L'alfemblée de 165~. a~it déjà fait une femblal>le délibération. Tom. V. pdg. 474- éJ faiv. II. Plulieurs bénéfices obligent le tim– laire d'être dans les o:dres majeurs dans uii certain tem;>s. On demande , celui qui a ob:enu , p>r exemple , en cotir àe Ro– me , un bénéfice de cette narure , & qui n'a point les ordres néccffaires pour ce bénéfice, s'il fuffit que l'évêque qui con– nait qu'il e_ll indigne d'être promu au fa– c-erdoce, d1fe pour caufe de refus du vifa , qu'inuillement il le l11i "'"11rdct11it, parte qu_e pour des raifo_ns dont il ne doit point luirendre compte, il ne peut le promouvoir aux ordres? ou fi I' évêqi:e elt obligé de don– n_er des .c~ufes du r~ft!s d' crdre ? Cette quef– tlo!l a cte fort agace d•ns les derniers lie– cles : il raroit m&,ne que les théo:ogiens & les <"anomtles qui en ont écrit, ont été par~ tagés fur cène matiere. On dit pour la liberté des évêques, que dans le refus du vifa d'une cure, on fait' grande différence entre un pourvu qui efi: prêtre, & celui qui ne l'ell pas. On préfume qu'un homme qui etl promu à l'ordre de prêtrife, ell capable au moins des fontlions ordinaires du facerdoce: cette :iréfomption diminue celle qu'on peut avoir en faveur d'un évêque, qui ne veut point déclarer les caufes fur lerquelles il fe croit fondé à ré– fufer un vifa à un prêtre qui a obtenu ert cour de Rome les provilions d'une cme. On n'a point la n1êm_e raifon contre un évê– que qui fait refus de donner un vifa fur les provilions .d'une cure , on autre bénéfice obtenu en cour de Home, quand le pourvu n'ell point prêtre. Si l'évêque , qui fait ce refus , dit qne pour des motifs dont il ne doit compte qu'à Dieu, il ne peut le pro– mouvoir aux ordres ; il6ble que la pré" fomption eft emierc tn IPP'aveur; & pen– dant qu'il ne paroÎt point que pour d'autres raifons il s'en rendu fufpelt , ou qu'il eft faulfement prévenu , on doit croire qu'il" cil retenu par la crainte de participer auir péchés d'un minillre indigne. Manus cito- ntmini impofotris. • Deux incapacités font à exominer dans le pourvu d'une cure , ou autre bénéfice fa– cerdotal, qui n'ell point prêtre: 1°. celle d'être promu au faccrdoce; 20. celle de def– fervirun bé:iéfice de cette qualité: Les or– donnances obligent les évêques d'exptimer· les caufes dans l'aéle de leur refus devijâ, qui regarde la feconde incapacité; eiles ne con– tiennent point un femblab'.e réglement pour le refus d'otdres, qui ell la r:remiere : & il' femble qu'un évêque fatisfait ;I ce GUi elt porté par les ordor.nances , en déclarant qu'il refufe le vijâ, parce qu'il connaît que le pourvu cil indigne d'être promu au facerdo– ce ; on ne pem i'obliger de faire une plus ample déclaration , fans patfer à l'autre in-· capacité. T. X. p. 1591. ;,,fqu'J t59,9· . Beaucoup de canoniJles &de theo.ogr_ens penfent au contraire a1·ec le Perc 1 homa~1n 0 , Dift. ecc!rj." part. 4- li1'. 2. ch. 2. que les eve-, ques qui font refus de promou,•01r aux or– dres les clercs pourvus de bénéf.ces qui les obligoot d'être protres, font tenus de _don-– ner Jescaufes de leurs refus. Pour expliquer· ielU fentÏII\Cllt , ijs. dillinguent deux foncs; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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