Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

OFFRAND~S. 1 ~ ~~====~ Ce~ parodlialcs. ~u dans les chapelles qui el? ~"' ==..:•==== dependent. Il pnve auffi de la perception O f' F R A N D E. des offrandes tous les .laïques , nonobllant 1. LE bai(er de la paix, qui dans plu- lieurs lieux fr rr.iuvc confondu avec ce que l'o~ appell,e }'olfrande '. el~ un rell_e de l'ancienne cercmor.1e qui s obfervo1t dans l'églife <'endant la célébration des faints mylleres. L'évêque célébrant embraffoir les ccclélialliques qui l'affilloient, le Cle_rgé fe dcnnoir enfuire mutuellement le ba1Cer de paix, ce qui étoit Cuivi de même par le ~uple entre les perfonnes de chaque rexe. T. XII. p. 310. . II. La prérélnce dans l'ordre d'aller à J' offr:mde , ou de tecevoir le baifer de la paix, s'étant peu à peu introduire dans l'é– glifc , comme un droit honorifique ; les patrons & les fondateurs ont recherché cet honneur , qui , dans nos ufages , leur eft confervé comme devant avoir les premieres dillinél:ions dans les églifes de leur parro· nage & fondation. Les arrêts les y ont maintenus. T. XII. p. 320. 322. • 0 F F R A N D E ·s. §. !. Leur origine. L Es offrandes & les oblations, dit M. Frain , avocat au parlement de Bre– tagne , font de droit divin , & ont leur origine au précepte de Dieu ; d'où il fuie qu'elles font imprefcriptibles , & qu'elles ne peuvent êrre perçues pat perfonnes pu– res laïques. T. III. p. 236. 237. 238. §. li. Droits des curés touchant les ojfrand-:s. . .J. Les curés de puoilfes font de droit commun fondés feul9, excll1fiveme11t à tous aurres, 3 percevoir & recueillir les offran– des & oblocions qui fe fo,n en l'étehdue de leurs paroiffes , non fe;i!ement en l'églife marrice , mais auffi aux chapelles (uccur– f'1.les, s'il y en a, & même en toutes les chapelles de~ maifuns & des perfon~es pri– vées. li ;ialfe aulll pour conllant que tout ce qui tombe fur le maîrre-aurel de lapa– roi[e , même d.. 1s les occalions extraordi– naires, appani~nr JU curé. Ces quellions fe font préfentécs au parlement de Bretagne, &: ont éré j113ées dans ces principes, le 1!). aoûc i6o8. T. W. p. 2 34.j11fq~' ii 240. Le concile de Tours, en i583. attribue aux curés au moins la troilieme partie de to11tc$ lcs olfrandcs qui fc font dans les égli· toute coutume contraire. T. Ill. p. 7 . L'article 27. de l'édit de Melun con– ferve les curés, tant des villes qu~autres lieux , fuivant l'article 5 1. d~ l'édit de Blois, ès droits d'oblations & autres droits parochiaux qu'ils ont accoutumé de perce– voir, fuivant les anciennes & louables cou– tumes, & ce nonobllant l'article 15. de l'ordonnance d'Orléans. T. III. p. 1 1. II. Les offrandes & oblorions tant en • • • cue, qu en argent, les· honoraires & au-. tres rétributions qui compofent le caruel des curés , ne doivent point être imputées fur Io portion congrue. Voyez Portions congrues, ~· Il. n. VI. §. 111. Droits rejp~aifs des vicaires perpétuels & des curés primitifs far les offrandes, Ces droits ont été réglés par les décla– rations & p.u ks arrêts dont voici les dif– pofirions. La déclaration du 30. juin 1690. porte, que les curés primitifs pourront , _s'ils en Ont tirre, OU po[effion valable, continuer de foire le fervice divin aux quatre fêtes fo– lemnelles & le jour du p ... non, & les main· tient au droit de percevoir la moitié des oblations & olfrand~s qui fe feront en ces, jours-là, tant en ar~ent. qu'en cire; mais~ feloo cette déclarotion , ils ne peuvent exiger ce droit d'offrandes que lorfqu'ils fe– ront aé\uellement le fervice, & non autre– ment. T. III. p. 65_0. 781. La déclaration du 19. juillet r690. con– tient la même difpolition & la même clau– fe. T. III. p. 161. L'article 5. de la déclaration du 15. jan– vier 1731. concernJnt les c~r<s primitifs• )' ell enciérement conforme. T. XII. p. 395. & jùi11. On obferve que par les déclarations des 29. janvier 1686. 30. juin & 19. jui!ler 1690. tous les curés primitifs ne font pas privés des offrandes , cires & autres droits &iu'ils éraient en po[ellion de percevoir dans les rglifes dont ils font curés prio– mitifs. Ces ordonnances ne font aucu., changement à cet égard que pour les cu– rés réduits à la portion congrue : & lorf– que les curés , ou vicaires perpéruels > dont les revenus donnent d'ailleurs une fublillance convenable , ont prétendu , en exécution de ces déclarations , les ci· res & offrandes qu'ils ne percevaient pas , ils ont été condamnés , & les curés. [l~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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