Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

OFFICIERS DE • 107; J U S T I C E , &c. quelles ils ne feroient plus obligés de fe pourvoir à Rome , lorfque la rnéiropole re– leve d'un primar. T. VII. p. 1445. & jù;v. OFFICIERS DE J U ST 1 CE. J, L Es officiers de jullice royaux & au- rres , étaient dellituables avant l'or– donnance du Roi Charles V. qui a réglé que leurs offices ne pourroient vaquer qu'en trois C3S j favoir , par mort 1 plr réfigna– tion, ou par forfaiture, ce qui ne regarde pas les offic'iers des cours d'églife. T. VII. p. 3 zz. II. Les officiers des jullices des feigneurs, dit Loyfcau, ne font point dellimables: la raifon qu'il en donne , cil que l'officier feigneurial étant re~u par fon juge fupé– rieur , peut dire qu'il tient le caralèere d'officier & la pui!Tance publique, d'autre que du feigneur. T. VII. p. 3 z 3. III. Les officiers du Roi • par le privi– lege de nos libertés • ne peuvent être ex– communiés, ni interdits par Je Pape, ou par les évêques, pour la fonlèion de leurs charges. Voyez Cenfares , §. III. n. III. IV. Les officiers de jullice de la religion prétendue-rtformée, pendant que l'exer– cice de cette religion etoit permis en Fran• ce , ne pouvaient préfider dans les atfem· blées , tenir la premiere place, ou êrre dé· putés. Voyez Prottjlans , §. XVI. V. Les officiers des cours fouveraines, ou fubalternes , & les autres officiers royaux ne peuvent être officiers , ni penfionnaires des feigneurs laïques , ou eccléfialliques. Charles VI. par fon ordonnaoce de 1398. défend aux fénéchaux , b>illis & autres ju– ges royaux , nè dt «ttro fim de confiüo & aliis dominiis tccltji'1ru.m , vi/lis & com– munitatibu.J /i:rviant , ftri Regi tantummodO. L'article 19. de l'ordonnance de Moulins. en 1566. leur défend de tenir état, ou of– fices des lieurs temporels , eccléfialliques , ou autres. L'article 44. de l'ordonnance d'Orléans y cil conforme. Par l'article 11 z. de celle de Blois, les officiers des cours fouveraines , ou fubalternes • ne peuvent prendre charge, direlèement , ni indirec· remenc , en quelque forte & m>niere que ce foit, des affaires des feigneurs , cha~i· tres 1 commu11autés , & aurres perfonnes quelconques , ni s'entremettre , ou empê– cher aucunement des affaires d'autres per– fonncs que de celles du Hoi , de la Reine- 111erc, de l~ Reine , 011 d11 d11ç d'Anjou. à condition , ;\ l'~glrd de ceux qui feront appellés au confeil du frere du Roi, de prendre lettres de déclaration & de permif· lion de Sa tv!Jjellé. fous peine de priva– tion de leurs états; & ce, nonobllant tou– tes permillions & difpenfes fur ce obtenues. L'article 113. de la même ordonnance, porte, que les officiers roy•UX qui font of– lici~rs des feigneurs , opteront dans deux mois , lequel des deux états ils voudront retenir. L'article 269. accorde crois mois. Le parlement de Rouen.a otdonné que l'ob· fervation de l'article 11 z. ferait employée en l'article des fermens que les officiers one accoutumé de faire,·· chacun an ,. aux a_p· peaux des jours de leurs bailliages. Rebuffe, du Luc & Févret rapportent plulieurs ar· rêts rendus dans les mêmes maximes. T. VII. p. 183. ~ faiv. V~. Sur fa quellion particuliere , li les officiers.& Juges royaux peuvent être of· ficiaux, ou grands - vicaires des évêques. Voyez Vùaires-glnlrau", §. li. 11 V. Offi· ûaux: , §. II. n. VII. VII. C'ell une maxime conllante dans la jurifprudence des cours féculieres du royau· me , que les officiers de ces cours , quand même ils feraient ecclélialliques • ne font point julliciables des cours d'églife pour ce qui regarde l'exercice de leurs offices. T. VII. P· 596. 597· OFFICIERS des cours d'églife. I. s Ont· ils julliciables de ces cours pouc les fautes par eux commifes dans l'e· xercice de leurs fonlèions? Voyez Laïques, §. V. §. VI. II. Peuvent - ils faire alligner pardevant l'official les laiques qui ont procédé en l'of· licialité pour le falairc de leurs vacations , & pour le paiement de l'expédition des fentences & autres lettres qui font dons les cours eccléfialliques expédiées? Voyez Lai'· q•es. §. V. , OFFICIERS de la chapelle du Roi. S Ur le privilege des officiers de la cha– pelle & de 1' oratoire du Roi • de la Reine, &c. qui font chanoines , d'être te· nus 11réfens à leurs églifes. Voyez Chonoin<i pr;viflg;és , §. VL Yyy http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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