Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

f"o7 t OITICYAUX ~1ÉTR0Pô1ITAINS & PRIMATIAUX. 17oz. aux termes de !'ordonnance an ~enè vel malè, fans faire défenfes, ni évoquer. T. VII. p. 979· 980. 1nétropolitain • en cas d'appel? Voyez. v;. c&Jriat , n. V. IX. L"ollicial métropolitain ne pe~t cc;in– noîtrc de lïnl1icution & d" b delhtuuon des grands-vicaires des, évêqu~s ~uffragan~. Cette quell1on fe prefenta a, 1 alfemblee i;énérslc du Clergé, convoqu_ee en 1655. dont voici le Cu:et. l-.1. le cardinal de Retz, :1rchevêque de Paris , ayant dellitué M. du Saulfay de la place de grand-vicaire, & inllirué l-.1. de Hodenc, curé de faint Se– verin , le fi~ur du Saulîay fe pourvut à !"official primatial de Lyon • lequel , Cur cet ap1Jel, p>r fentence du 27. feptembre 1656. ordonna que par m1niere de provi– fion , & fans préjudice du droit des par– ties , le fieur de Hodenc feroit les fonc– tions de vicaire-général. l\1. le cardi~al de Hets en ay•nt été informé, en fit fes plain– tes :i l"alfemblée dans la lettre qu'il lui c'criTit. L'alfemblée, apr~s en avoir déli– béré, conclut qu'elle ne pouvoit opiner fur cette fentence, attendu qu'elle ne l'a– voit point vue; mais que fi elle portoit I'é– tabliffement par provifion d'un grand-vicai– re & d'un vice-gérent en l'archel'êché de Paris, nommés par l-.1. le cardinal de Retz., l'ollicial de Lyon n'avoir pu, ni dû donner cette fentence. T. VII. p. 1497. jufqu' ~ 1 5 1 5. §. Il. Formes judiciaires qu'ds doivent f1ivre dans la prononciation de leurs fancer:ces. 1. Suivant I'ufage du royaume & les ml– "imes des cours féculieres , les officiaux métropolitains & primatiaux ne peuvent dire: Avons mis fi matons l'appdlacion éJ ce dont rft apptl au néant. Févret écrit , qtte l'official primatial de Lynn, faifant droit fur un appel interjetté d'un jugement de l'official de Tours, ayant ufé de ces ter• mes , le parlement de Paris dit qu'il avoit c'té mal & abufivement prononcé , avec défenfes aux juges eccléfiatliques de plus prononcer de la forte. Cerre jurifprudence eft très-ancienne. Jean le Coq en fait foi , & rapporte une décifion rendue de fan temps au pJr!ement de Paris contre un of– ficial de Rheims. T. VII. p. 976. 977· Cette forme de prononcer a été défen· clue , même aux préfidiaux & autres cours féculieres , qui font juges d'lp;iel , & qui ne font point fouveraines. On en cite plu– fteurs arrêts , en cela conformes :i l'article 128. de l'ordonnance de 1539. T. VU. p. 977· 978. L'arrêt du parlement de Pari' , du 8. m~i 1660. enjoint aux ofliciaux métropoli– ta1os , de prononcer fur les appellations II. Le_s cours, féculicres prétendent que les officiaux mctropoltrams & primatiaux ne ~e_uvent convertir l'appellation de leurs )UlhC1ables en oppofition. C'el1 une fuite de ce que ces officiaux ne peuvent pronon· cer fur l'appel que pat bien, ou mal jugé en confirmant , ou réformant b fentenc~ dont eft-appel. On ajoute qu'il n'y a que les cours fouveraines qui puilfent, fans lettres royaux , convertir l'appel en oppofition • felon une ordonnance du Roi Charles VU. T. VII. p. 980. 981. III. C'ell une maxime de nos jurifcon• fu!tes franç?is '. que !"official "!étropoli– tatn , ou pnmanal , ne peut temt le pro· moteur, ou autre, pour bien relevé d'un appel mis fur le champ pardevant lui ; 8c qu'en France le Roi feu! , & fous fon au– torité les cours fouveraines peuvent tenir un appellant. pour dûment relevé -& faire droit fur fon nppel. Cettf jurifprudence e!l: ancienne. Févret écrit que le préfidial d'An– gers ayant ainfi prononcé , défenfes lui fu• rcnt faites aux gtands joues de Poitiers, en 1579· d'ufer de cette forme. T. VII. p. 981. 981. §. III. De l'écahli_ffemenc d'un fa•ond degri de jurifd1éiiorz dans le Jiegc des métropoles. C'ell l'ufage du royaume qu..les fen• tences définitives des juges d'églife n'ont force de chofe jugée qu'après trois fen– tences conformes. Si les circonllances ne permettent point de changer cet ufage , il fcroit au moins nécelT.1ire de procurer des facilités pour obtenir i moins de frais ces trois fcmences conformes. C'en fe– roit une très-grande pour le Clergé & les peuples des diocefes où les métropoli– tains ont leur fiege, fi J·an établilfoit dans ces diocefes deux degrés de jurifdillion 1 un de l'official ordin;iire, ou diocéfain; & l'autre, de l'official métropolitain pour les habitans de ce diocefc , comme pour les diocefes fuff1 agans. L'official métro– J?Olitain ell Ie juge ecclrfiJtlique de la pr<~­ vince & le diocefe où ell le fiege du me• tropolicain , ne fait pas moins partie do la ptovince que les d;ocefes fuffragan,s. On éviteroit par- là i ces peuples les fa– cheufes fuires des longues prncedur_es, dans les cours d'églife , qu'tls font obl1ges de faire hors de la province , auxquel_les on ell enipgé par la nécenicé d~s 1~01s fen– tences confoimes, pou> la cern1ere def- quclles http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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