Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

10~9 OFFICIAUX MÉTROPOLITAINS & PRIMATIAUX. 1070 ordonnances des officiaux des églires ruf– fraganres, avant que d'avoir vu les charges & informations , & avoir prononcé for l'appel, li bie~ ou mal a été appel!é. Cette quellion fut jugée au parlement de Paris, le 10. mai 1670. contre l'official métro– politain de Bourges , for l'appel comme d'abus interjeué par l'évêque de Clerrnonr, prenant le fair & caure de fon official. C'e11 une fuite de l"anicle 40. de l'édit d'avril 1695. & de la déclaration de décembre 1680. T. vn. P· 1490. 1491. 1492. gement dJns notre jurirprudence; mais el– les font voir les renrimens du Clergé qui les a follicitées, & la dirpolition du Hoi qui les a données ; & fi elles éraient exécutées dans tour le royaume, il n'y aurait en cela rien de plus in1t1rieux aux évêques, qu'en ce qui s'y pratique dans la jurirdiélion vo– lontaire à J'égud des provilions de bénefi– ces , & autres aéles que les grai1ds-vicaires des archevêques peuvent donner , für le refus des évêques de les accorder. D'où il fuit que li les officiaux métropolitains ront jncompérens d'êrre juges d'ap[lcl des or– dotinances rendues dans la juriCdiélion vo– lontaire par des évêques de h métropole ; leur incompétence n'etl point fondée for cc que ces oOiciers font dJns le recond or– dre des minillres de J'églire. C'ell une o~inion com:nune qu'elle etl 1Jne foire de la noture d;tTérenre des deux erpeces de juriCdifrions, vo!ontoire & con· tentieure ; que la jurirdiélion volontaire regarde les fonélions de palleur, & la con– rentieure el\ exercée en F;ance par un juge d'églire dans les formes prercrites par les ordonnances. L'official métropolitain n'etl éiabJj. en cette qualité que pour connoîrre du contentieux ; s'il enrrep:enoir de don– ner un Vifa rur le refus des évêques de la métropole , Oll de Jeurs gr:inds - \rica1reS 1 jl y aurait abus , c'eU 13 mê:ne chore des autres fonélions de palleur; ('official mé– tropolitain , en ce c;1s ~ excederoic le po11- voir qui lui ell confié , de même qu'un grand-v!i:'ire qui n'a reçu des pouvoirs oue pour la 'l'l!ri(diétion volonraire & le minir– rere de palleur , ne pe111 exercer les pou– voirs d'un official , & faire les fonélions de juge d'un véritable conrentieux. Quelle retrourcc rellcra-1-il donc :l. ceux qui croienr être en droit de re plaindre des ordonnances de leurs évêgues' I!s ont deux voies ecclélialligues d'en d~mander juilice. 1°. Ifs peuve11r fe ~iourvnir à l'archevèque qui ell palleur rupérieur , lequel , dans les chor.s qui ne font poinr du pur eracieux , peur réformer. 2° lis peuve111 auiii donner leur requête à l'évêque même qui a rendu les ordonnances, & lui expoCer les motifs qui penvenr le pnrter à y faire les chan– gemens convenables. T. VII. p. 1485. & faiv. Ill. Peur on fe pourvoir à l'official mé– tropolitain p~ur déni de jullice rur le refus iniutle , O\t fans caufe de ju~er, fair par !"official nrdi!laire d'un diocere îuffra;pnr; ou bien la compétence en ell-elle réfrrvée auir juges roy JUX ' Voyei_; Dé.1i. IV. l'offici.11 métropolitain ne peut élar· gir les prifunniers déténus en venu des V. L'official métropolitain , rur l'appel d'une rentence interlocutoire • ayant cor– rigé l'official d'un évêque foffraganr, doit renvoyer les parties pardevant le premier juge, autre que celui donc etl appel , & qui a éré réformé , pardevant lequel les parties procéderont au principal en pre– miere intlance : mois il n'ell point de fon autorité d'en commettre un d'office; c'efl: à la panic à re pourvoir à l'évêque du dio– cere dans lequel l'inllance a commencé, & le requérir à ce qu'il lui plaire donner un juge non rurpeél' pudevanr lequel les par– ties procéderont au principal. T. VU. p. 1493. VI. L'oŒciol métropolitain ne peot faire défcnîes de continuer lïnfhuélion d'une procédure co:nmencée dans les officialités des dioceres ruffragans ' & évoquer les caufes qui y font pendantes. Cerre c;uellion re préfenta au parlement de Paris, le 8. mai 1660. l'official métropolitain de Hheims avoir évoqué uno affaire panée à. l'officiali– rc d'Amiens , & fait défenfes de procéder en cerre oRicialiré ·à l'inlhuélion commen– cée. f\1. l'évêque d'Amiens, prenant le fait & caufe de fon promoteur , inrerje11a ap– pel comme d'obus de ces fontences de l'of– liciol mttropolitain. Sur cet appel , le par• lement , par arrêt d'appointé , dit qu'il a••oit été mal & abufivement jugé par cet official. Frvrer cite un arrêt rendu au même parlement , le 18. avril 1578. & dans les mêmes maximes. T. VII. p. 1494. 1495. VIL On propore une autre quellion for l'appel d'une rentence inrerlocmoire ' fi l'official métropolitain peut, du conrenre– menr des partie<, prononcer for le princi– p>I' C'en la réponfe commune qu'il n'a pas ce pouvoir, n'éranr juge que de la cau– rc d'appel , fon pouvoir ell borné à pro• noncer rur ce dont il etl faili par l'appel ; & sil prononçait for le principal. il y au– roit enrrepri!e. & par conréqucnt abus. T. VII.~. 1496. 1497. V!ll. l .es le•tres de vicariat données aux confcil!ers des cours fo11veraines _.doivent... elles eue données PU J' évÇque QU pai jc http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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