Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

ro67 OFFICIAUX MÉTROPOLITAINS G- PRIMATIAUX. 1o68 concile de Vienne , en 13 12. Il ne faut pos confondre avec les officioux forains des · canonitles, les officiaux ql1e quelques évê· ques ont dans des villes co.nrdfrables de leur diocefe, autres que la v1J.e cp;fcopale. T. VII. p. 221. 222. OFFICIAUX l\.1érropolirains & prÎinariaux. fur le différend d'un archidiacre_ du Mans avec fon évêque, porté par ledit archi– ~i~cre au .Pa,rleme~t de ~a ris, & qui avoit e.re depuis evoq~e audit confeil, les par– r~es. font renvoyee~ pardevant le métropo– l1tlm , pour leur erre pourvu, avec l'avis des évêques comprovinciaux , nonobllant les procédures faites audit parlement. Au– §. 1. tre arrêt du confeil-privé, du 11. décem– bre 1657. fervant d'éclaircilTemenr au pré– cédent arrêt , & qui évoque au confeil les procédures faites par cet archidiacre contre !\-1. l'.~vê.1ue du Mans. T. VII. pag. 1479. L & , 1ufqu a 1485. eurs pouvoirs competence. . II. Les officiaux métropolitains fonr-i!s I. p Lulieurs de ces officiers one précen" du foumettre les évêques de la mé– tropole à leur jurifditl:ion en matiere de correi!tion & de difcipline eccléliallique : il y en a même qui ont eAtrepris de procéder c:n qualité d'officiaux métropoiirains, con– tre des évêques de la province. Plulieurs anciens canoniftes one écrit dans ces prin– cipes , fondés fur quelques autorires de droit ; mais depuis le concile de Trente , on ne pratique point ces maximes dans les églifes où fa difcipline en reg!e I'ufage. Ce concile réferve au Pape !e jugement des :iccuf:rions des évêques en matiere grave ; & en conferve la connoilTance aux conciles provinciaux , !orfque ces accufations font en matiere moins importante. Torne VII. pag. 1477. 1478. Ces prétencions des officiaux métro– politains font contraires aux maximes de J'Eglifc de France. On y a tciujours été perfuadé qu'il eft du bien de la religion de conrerver aux évêques le rang & la dillinélion de leur caraélere, & qu'on ne peut approuver , fans y donner atteinte , que des officiaux qui ne font que dans le fecond orirc , jugent les évêques. T. VII. pag. 1478.l479. Lorfque ces officiaux ont entrepris, dans J'Eglife de France, d'exercer leur jurifdic– rion fur les évêques de la métropole , en des faits de correélion & de difcipline, les parlemens , fur des appels comme d'abus ile ces procédures, les ont déclarées abulives. ()n circ plulieurs arrêts fur cette mariere; l'\Jn readu en 1 550. eu faveur de l'évêque de Nevers; un autre, en 1 553. pourl'évêque de Troies, contre l'official de Sens; un rroi– fiemerendu e111 f57· fur un appel comme d'a– bus des évêques de Chartres & de Meaux• de pareille enrreprife de !'official de Sens. Le 28. mai 1658,' le confeil·priv6 rendit un arrêt dans les mêmes maxi-s , fur la requête des agens généraux , pu lequel compétens en cette qualité d'être juges d'appel des ordonnances des évêques de la métropole? Cette quellion etl très· différente de fa pré– cédente: il no faut pls confondre être juge d'un évêque qui ell accufé, & être juge J'ap• pel de~ fenrences & ordonnances tendues par cet éYêque. L'incompétence des offi– ciJux fur le premier artic!e cft conftante : mais ce n'c!l pas un fentiment li générale– ment reçu, que les officiaux métropolitains ne pui!fent être juges d'appel des ordonnan– ces des évêques îuflugans. Pour réduire la quellion au poinr qui pa– roîr conrellé, on cbfervera que , li dans I'uflge du royaume, les évêques étoient ju– ges des affaires inllruiresen la forme conten– tieufe, & renoient le liegedes officialités de leurs diocefes , les officiaux métropolitains pourraient être juges d'appel des fenrences rendues dans la jurifdiélion contentieufe (Jlt des évêques fuffragans. lis le font en Provence & en Flandre, où fuivant I'ufage de ces provinces, !es évêques peuventtenir le liege de leurs officialités. Le Clergé de France a demandé plulieurs fois qu'il plût au Roi d'approuver que cet ufage fût géné– ral dans. le royaume. Il a même obtenu du feu Roi deux déclarations con~ues en mê· mes termes fur ce fujet, qui font favora– bles à cette demande, l'une de février 1657. l'autre de mars 1666. N'empéchuont nof– dires cours de parlement, & no.s autres ju· ges , les tJrcheviques & évêques réfidans dans leurs diocefls , de connoitre e~x· ml· mes des caufes jpirituelles fJ tcclljiojliquts • dont la connoij{ance apparlient à r lglife • fJ les appellations des ftntences par eull données faront jugées par les archevêques • primats éJ fupéricurs conjlitu~s en l'or .. dre épifcopal ; fauf, en cas d dbfence des fafdits archevêque/ fJ évéc;ues rie (eur! diocefi.s , à être jugées par, l~urs offi~1a~x. Ces décloratinns n'ayant ete enreg1thees en aucune cour , n'ont point fait de chan- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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