Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

OFFICIAUX FORAIN~. fidérées comme des correél:ions & des pénitences falnraires qui font impofées à un accufé. c· etl une opinion commune que l'accufé ne peut être déchari;é des répara– tions ordonnées envers le public, ou envers les particuliers , que par le juge fu?érieur faifi de l'affaire par la voie de l'appel. On convient aulli qu'à l'égard <les peines or– données p>r forme de pénitence & de cor– reél:ion , les officiaui ne peuvent rétratl:er leurs jugemens définitifs;· & que les peines qu'ils ordonnent, ne peuvent êrre re– mifes judici.iirement que par le )lige ru- ' . pencur. Les officiaux qui onr voulu mettre dans leurs [enrences la claufe , falvd mifiricordùi Domini , pour fe donner la liberté de re– mettre, ou <!e diminuer les peines qu'ils a\ 1 oienc décernées , 011~ éct réformés: il y en 3 des :irr&ts très·a11cieas. On en cite un du 3. mus 1456. Enfin, la quetlion pour– roit être proµofee d'un accufé qui préten– droic avoir ~rt! 111al ju.gé 11ar l' oflici.il: . & qui vouJrùit s'adreJTer à fan ,:vê'iue pour faire réformer la fenrcnce ; mais il eli coof– rant qu'un évêque ne peut réformer la fen– tence de ion official , ni comme juge fupé– rieur abfoudre un accufé. Les termes d1.1 droit canonique y font exprès, & l'ufage y eli conforme. La queliion doir donc êrre propofée dans une cfpecc 11ès·diffirenre. On fuppofe que la femence cli réguliere, que l'accu ré s'y di fournis , &·qu'il y farisfair a\•ec é.!ification. On demande, fi la ferveur de ce pénitent, & le fruit que l'on peut efpéretde fes tJ!ens, s'il avoir la liberté de fes fontl:ions , ne font pas des raifons qui puilfent autorifer un évêque comme pafieur , & non comme fupérieur, à rérablir cet eccléfialiique dar.s fes fonétions? li efi conlhnrque les évêques cles premiers fiecles pouvoient , pour de bonnes raifons, abréger le temps des péni– tences c.:i.11onjqucs ; & pour proY.ver qu'ils lepeuvenr, il fuffit d'obferver qu'il n'y a point de loi dans l'ég:ife qui ait retlreint J'aurori– ré des évêques à cet égare! ; mais s'il s'agif– loic de la capacité de polféderdes bénéfices dans un clerc contre lequel un officiJ! au– rait décerné les cenfures , il lui convien– droir pour affurer fon état, & éviter tou– tes contefiations avec des dévolutaires, d' ob– tenir un bref d'abfolution & de réhabilita– rion, & qu'il le fir fulminer en l'officialité. T. VII. F· 1303. & faiv. §. VII. Voie de Je pourvoir contre les jugemens des juges d'.!glife. V oyez Appel. §. VIU. T.v:e & /..ilaire des offi– ciaux. L'article 1 S· du réglement fpiriruel de la lhambre eccléliafiique des états de 1614. ordonne, que s'il y a plainte des falaires ac– cordés aux officiaux & aux i;romoteurs , comme auAi des taxes des greffiers & des fecrétaires, ils feront réglés & modérés pac les conciles provinciaux. T. VII. p._ 243. §. 1X. Leurs privileges 1. lis ne doivent être intimés. C'efi la dir– palition de l'arrêt du confcil d'ét>t, du 2 1• avril 1660. qui calfe l'arrêt du parlement de Bordeaux, & décharge l't>fficial de Sarlat de toutes affignations & foi fies contre lui faites, pour raifon de l'appel comme d'abus inter· )etté par des religieux de fainte Claire, de Sarlat , avec défenfes de plus intimer les o!liciaux. T. VII. p. 1 S93· 6• fuiv. II. Les officiaux, qui font chanoines , font· ils tenus préfens ? Voyez llzanoi11es priviligiis, §. V. §. X. Des a_ffe.ffeurs qu'ils iajfôcient dans le jugement des cauji:s. Les atîelfeurs que les officiaux appellent pourles aider dans l'examen descaufes qu'ils ont à jt1ger, 011t· ils la voix délibérarÎ\'C, ou limplemcm conrulurive? V. Affeffeurs. 0 F F l C l A U X. D E S A R C H 1D I A C R E S. Voyez À•cH1D1.<c••s, §.VII. . OFFIC !l1.UX : F 0 R AIN S. L Es canonifies diOinguent cieux Cortes d'officiaux dans un diocefe. L'oflici:ii principal dont le fiege ell pour l'or.linaire clans la ville épifcopale, & les officiauic for:iins qui font répandus en différens C•n· tons du rliocefe. Les officiaux for>ins ne connoilfent point des affaires les plus im– porc~ntes ' ils font bornôs aux caures lé– geccs ; & l'on peut fe pourvoir contre leurs jugemens à l'official prinlipal. Dans les fiecles palfés il y a ~u eo France plu– fieurs de ces officiaux. Ils ne peuvent aulli î:ue jusc$ délégué$ du l'apc , f11i1·ant Le http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=