Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1061 0 F F 1 C 1 A U X. ro6i 11. Vers ce temps.Il le Clergé repréfenta de dellituer Jeurs olliciaux, à quelque titre au Roi que les évêques étaient troublés au qu'ils ayent été pourvus, & fans être obli– pouvoir qu'ils ont de dellituer les officiaux, gés d'en déclarer les raifons T. VII. p. 299, à'auunt que ceux qui fe trouvaient avoir 300. 315. - été dellirnés , fe pourvoyaient pardevant IV. Le parlement de Bordeaux a confervé les cours fouveraines, où ils étaient main- jufqu'au temps de cette déclaration fa jurif– tenus, fous prétexte d'avoir éré pourvus prudence, contre la dellitution des offi– avec des claufes & des conditions onéreu- ciaux à la volonté des évêques. L'évêque fes. Louis XIII. par fa déclaration du 18. d' Acqs , ayant dellitué le lieur de Pons , feptembre 1637. défendit aux juges de fes chanoine; celui·ci interjetta appel , qu'il cours d'avoir aucun égard à toutes provi- releva au pariement de Bordeaux; & fur lions d'otlitialités <JUi feraient ci-après oc- cet appel intervint arrêt, le 13· amît 1696. troyées à titre onéreux, & de maintenir par lequel cette cour jugea cette dellitution fous prétexte d'icelles , aucunes perfonnes abulive. L'évêque fe pourvut au confeil dettituées , ou révoquées par les évê~ues ; contre cet arrêt. Il en obtint un qui ordoit· lefquelles Sa Ilfajeilé n'emend être troublés ne que les motifs de l'arrêt de Bordeaux fe– en aucune fJçon dans la difpofitionde leurs ront envoyés. Le Clergé a!Temblé en 1700. officialités. Cette déclaration fut publiée arrêta le jugement de cette affaire par la dé– au fceau , le 13. oltobrc 16 3 7. T. VII. pag. claration précédente. T. VU. p. 3 15. 326. 197. & faiv. p. 314. 315. V. A l'égard du pouvoir des chapitres de Conformément à cette décbration , par cathédrales pendant la vacance du liege, de ::irrêtcontradiltoire du confeil privé du 13. dellituer les anciens officiaux, & d'en inf– avril 1641. il fut jugé que l'évêque d'Alby tituer de nouveaux , voyez Chapitres de ca· feroit maintenu au droit de dellituer fon thidrales, §. V. n. X. official , & d'en nommer un nouveau; & VI. C'ell une jurifprudence conlbnte i en conféquence, que le dernier qu'il avoit préfent, & une fuite de la déchration de nommé, feroit maintenu. Par arrêt du par- 1700. qu'on vient de citer, que les officia– lement d'Ai:r, du 4. février 1644. la delli- lités ne vaquent point en régale. Le chapitre turion d'un official par l'évêque de Fréjus commet ordinairement un 'official pendant fut confirmée , quoique l'officialité lui etît que la régale ell ouverte. T. XI.p. 7 lJ. 714 éré donnée à vie; qu'il l'eilt exercée pen· dant plus de quarante,;ns; & que les droits §. IV. & émolumens du grerre lui eulfent ététranf- Compétence des officiaux , ou juges d' ég!ifl. portés plr le prédécelfeur évêque. L'évêque de Montpellier ayant, pour des raifons rle conféquence, rlellitué, en 1667. fon official; & celui-ci s'étant pourvu par appel comme d'abus, attendu qu'il n'avait p•s reçu fon titre dudit évêque, mais du chJpicre Sede 11acanu, l'évêque fe pourvut ou confeil-pri· vé , où S. f-1. adjugea provilionnellement l'exercice de l'officialité au nouvel official. Cet arrêt fut confirmé par un autre du mê– me tribunal, du 4. novembre 1667. L'évê– que de Limoges, ayant révoqué fon official forain à Gueret , celui-ci a:ipella comme d'abus. L'évêque porta l'affJi.re au confeil– privé , où il obtint, le 11. juin 1671. un arrêt provilionncl, portJnt défenfes :l l'of– ficial dellitué de foire Je, fontlio"s d'offi· cial, & de troubler le nouvel official en l'exercice de fa charge. Il lui fut en;oint auffi de remettre incelîammenr au greffe de l'offici1lité, des informations Lites en icelle. L'aff;ire for enf11ite renvoyée ou parlement de Paris, p1r un fecond arrêt J1• confeil. T. VII. p. 303. & faiv. p. 325. Ill La décl.iration de Louis XIV. du 17. août 1700. a enfin érabli une jurifprudence fixe & confiante fur le pouvoir des évêques On peut rapporter à deux chefs ce qui concerne la compétence des cours rl'églife, favoir, les perfonnes foumifes à leur jurif– diltion, & les chofes dont ils peuvent con– naître, & par une divifion plus détaillée aux quatre articles fuivans. Dans le premier l'on parle du privilege de cléricature, & on y traite certaines queilions fur ce privilege qui font regardées comme préli1ninlires : dans le fecond, on examine l'étendue de la jurilditHon des cours d"églife en cc qui concerne les altions perfonne ! les des clercs: dans le rroifieme , on explique les cas dans lefquels les Llques font jullici.ibles des cour! d'églife. Le dernier •atic:'le comprend cel)es dont les cours d'églife peuvent con· nonre. 1°. Privi!ege de Voyez. Clercs, §. I. 11 ° c ' d - • ' :r. . umpeltnct ts 1uges d eg!1Jt en et q11i concerne Us allions perfannellc.s des clercs. Voyez. AtJions. Xxx ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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