Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• 1060 . 5 O F F I C I A U X. IC 9 arrêts rendus au parlement de Paris! le 24. n.o;t que ce ~'étoit pa.s l'intérêt de la pat· ,,,ars 1514 . & le 30 . avril 1717.__ Ce der- 11c: mai~ f,11fant droit fur l'arpel du pro· -nier arrêr ordonne qu'un _conf~:l,:e;· clerc cureur-general , la cour pro 11 .:-i;çl qu'il y :iu préfidial de Rhrjms, ~lll avo1t ue_ nom- avoir abus. Quoiqu'il femble que le pJr!e·. mé official de la mcme v1)le, optcro1t d.1~1.s ment de Touloufe, par fon arri.'t du i 5. trois mois linon que la charge de conft1l· m1i 1608. ne regarde plS le procureur du Ier feroit i~pécrable. Cependam le parle- monallere de Montolieu comme incap~ble ment de DiJon entérina, en 1558. des l_et· de conreller la qualité d'official de Carcaf– tres de difpenfc:, accordées à .. J\1. Berbis ~ fonne; cet arrêt n'd1 pomt en effet con· . confeiller au parlement de D11on, nomn:c tr1ire à la maxime qu'on vient d'établir. vicaire général de 1\.1. le cardinal de Givn. T. VII. P· 294. 295. 296. evêque de Langres, mais fous cerraines X. Le concile de Tours, en 1583. or– claufes. Ces fortes de lettres de difpenfe donne que lts officiaux foient punis par la font devenues fi fréquentes , que plufieurs peine de fufpenlion à. aivinis pro primJ elliment , quoique fans fondement, que ncgliger.tiâ, & par la peine de privation de les loix qui en ont établi il nécellité, font leur office pro fecimda. T. VII. p. 241 • .abrogées par le non· ufage. T. Vll. P· 285. §. 111. /njlit11.tion & defiil11.tion des of & faiv. VIII. Pu l'article 45. de l'ordonnance de ficiaux. Blois , nul ne peut êrre offici31 d'aucun 1. Le pouvoir des évêques de révoquer évêque , & tc:nir de lui ferme du fceau, les officiaux qu'ils ont érablis dans leurs ou autre. T. VII. p. 243. diocefes, fans être tenus de dire les cau· IX. A l'égard des jugcmens rendus par des fes qui les obligent de les ddEtuer , eft officiaux qui n'ont pas les qualirés requifes. une des matiercs fur lcfquelles notre jurif- 1". Les ordonn>nces portent, que les prudence a le plus vJrié. Louer écrit, dans officiaux auront certaines qualités, à peine fes arrêts , que les offic;ers royaux & au– de nullité de leurs fentences. C'en la dif- tres étoient cous delliruables ad nutum, pofition de la déclaration de février 1680. avant l'ordonnance du lloi Charles V. & à l'égard des degrés que ce réglement de- que cette ordonnar.ce n'a rien changé par mande dans les officiaux; d'un concile de rapport aux officiaux. T. VII. p. 321. 322. Tortofe, en 1429. pour les officiaux non Cette jurifprudence fur la deftitution conllitués dans les ordres facrés , & d'un des officiaux , fut changée quelque temps arrêt rendu en 1608. au pulemenr de Tou- après; & par plufieurs arrêts ils furent dé· loufe. CcpendJnt le fenciment contraire à clarés perpétuels. On en rapporte en faveur prévalu, & l'ufage y eft conforme. Le par- des officiaux de Bordeaux & de Tulle, & lement de Touloufe rendit , le 15. mai contre les chapitres de Boulogne, de No· 1608. un arrêt qui confirma une fentence yon, d'Angers, de Saint· Flour, 8l autres rendue p>r un official d~ Carcafîone, mal- qui avoient voulu dellituer leurs officiaux. ~ré les d.ifonfes que cette cour lui avoir Quelque temps après pluficurs par!emens foires de continuer les fontlions de fa char· reprirent l'ancienne jnrifprudence. Par ar· ~e avant qu'il ftît prêtre.... Le parlement de rêt du parlement de Paris, qu'on croit être Paris en confirma une autre, en 1704. ren- de 1623. fut confirmée la dellimtion de due par un official dont les degrés éroient l'official cle Paris, nommé par le chapitre conrcllés. Motifs de cette juri.fPrudence. T. Sede vacar.ie , & l"innimtion du nouvel VII. p. 287. jufqu'à 29+ official nommé par l'archevêque. En 1632. 2°. Un particulier contre lequel on a la m&me cour maintint plr provifion le porté des pLintes pardevant un official, nouvel official de Gueret , nommé par l'é· n'ell point partie capable de conteller les vêque de Limoges , conrre l'anci~n qui qualités de cet offici1l , ni d'appeller corn- avoit appe\~é de fa deftiturion. ~1. Brgnon,, me d'abus de fes provifions. Il peut bien qui porra la parole en cecre_ caufe 1 _repre; récufer fon iuge , ou même le prenclre à fema qu'il y a de grands mco~ven1en,s a partie; mJis i l'égard des qualirés de ce !Jilfer e11riéreme11t i la volonté des evê· juge & de la validité de fes provifions , ques la de!litucion des offici;iux , &, q.u'il c'en aux gens du Roi à s'en plaindre. Un y a de grands périls à !a 1~roh1ber gen_cra– particulier & le proc!lreur. général avant lement ; qu'ainli la Jellii\1non des olli.c1aux .appellé comme d'abus des provilions d'of- devoit Jérendre de la pndence _dc.1 JU_ge; fic!•l., accordées. à un religieux par l'ar- m. 1 is que Jacs le douce;,, on de~~lt ~nc!•~er ch1d1acre de Blois. par arr<1 du 18. fé- pour la liberré des éveques. (.<toit, 1 etac vrier 1616. le parlemont de PJri~ mit les de la jurifµrudence, en 1632. T. \ ll. P· p~nies hors de cour• parce qu'on foute· 321. 322. 323. 324, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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