Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

10~7 0 F l' 1 C 1 A U X. Portent, que les ecclélia!liques ne pour– ront être admis à l'avenir :i faire les fonc– tions d'officiaux , s'ils ne font doéèeurs, ou licenciés en droit canon , ou bien doc– teurs en théologie en quelque faculté du royaume. Tome VII. pag. 248. iufqu'à 1.55. IV. Le pénitencier peut il être official ? Voyez. Périiuncitr, §. 1. V. A l'ôgorl des curés; p1r l'article 14. de l'ordonnance de janvier 1629. il en dé– fendu aux curés d'accepter office de pro– moteur, ou d'offici1l ès cours eccléliani– ques, ni aucun bénéfice qui puiffo les dif– penfor de Il rélidence aéhtelle; & où au– cuns en re~oient aétuellement pourvus • il leur ell enjoint d'opter dJns trois mois; autrement ledit temps plffé, feront lefdites cures déclarées v1cantes & im?étr•b!es. Le parlement de Par:s s'y cil conformé dans l'arrêt du 17. juin 1686. e~ déclarint que le promoteur de l'évêque du l\11ns ne pour· ra êrre curé , ni pourvu d'aucun bénéfice demand1nt rélideRce hors la ville da Mans. Il e{l vrai que les ordonn1nces & les arrêts femblent n'avoir exclu des offices d'official & de promoteur, que ceux que ces places déroumeroient de la réliJence en leurs cu– res ; mJis il ne conviendroit pas qu'un curé , qui f•roit offici1l, ou promoteur , en fit l'exercice i l'égard des habitJns de fa paroilfe , qui fcroient pourfuivis en l'ollicialicé , pour raifan des crimes dont ils feroient acc.:fés. üu:re ces raifons par– ticuliercs :J.UY Cllrés , 011 l>eut en ajot1ter d'autres , prifes du donger qu'il y a qu'un curé ne profite dans fcs juge1nens com1ne official , des lumieres qui lui foat venues au tribun>! de la prnirence. T. VII. p. 259. z6o. 161. 16i. VI. Les rdig<eux font· ils c;pables d'être t>fficiat1x ? Les auteurs font plrtagés fur cette quef– tion, & les arrêts qu'ils citent, ne font pas conformes. T. VII. p. 162. jufqu' à. 182. Avant le concile de Trente , les délini– rcurs de h rote tenoient que les religicuK profès ne pouvoient ttte officiaux d's évê– ques; mais ce concile , [tif. 25. cap. 4. leur a ~'erm!!ii cum ./ilperioris /ictntid a/icu· jus pr<l•ti fa fubiicere o5jequio. T. VU. p. 263. L'archidiacre de Illois ayant nnmmé un religieux prof~s de l'ordre de faine Au– gullin, curé dans le dioccfe de Chartres , pour fon nfficial, dans l'étendue de fon archidi•coné , une pa:tie en interjetta ap– pel comme d'abus, de même que le pro– cureur-général. Le parlement de Paris par ;irrêt du 18. février 1616. pour le regard de l'appel interjetté pir les p3rties , mit– les parties hors de cour & de procès , parce qu'on fourenoit que ce n'étoit pas ' l'intérêt de la partie , & faifant droit fur les conclulions du procureur-général , dé– clara les provilions abulives. Tom. VII. p. 294. 295. L'archevêque de Vienne , au upport de Chorier, ayant pourvu de la charge de fan official un Bénédiél:in difpenfé par le Pape, h provilion & la bulle furent déclarées abutives par arrêt de 1613. T. VU. p. 264. Bourdenhave obferve que la quenion s'étant pré(entée pour les diocefes de Lef– car & d'Oléron , il fut décidé qu'un Cor– delier pourrait êrre official • cum faptriQris– licentiâ. T. VII. p. 178. Dans l'ufagc préfent , les religieux qui ont territoire & jurifdillion concentieufe, la fonr exercer pic un de leurs religieux fur les réguliers & les féculiers de leur terri– toire. Il doit prendre des degrés à cec effet dans quelque univerfité du royaume. Le~ Bénédiélins l'exercent dans le territoire de l'abbaye de faint Martin , de Séez., dans celui de l'abbaye de Corbie , dJns celui de Saine-Denis, en France, & en d"autres lieux, quoiqu'ils foient réformés. La quef– tion fut jugée ou par'ement de Rouen , le 12. mars 1683. en faveur de l'Jbb.1ye de Fecamp, contre le curé de Fonc1ine-lc– Bourg, dans l'exemption de Féc1m2. Plai– doyer de M. Servin, avocat généra!. f. VII. p. 265. jufqu'à 282. VII. Les officiers des cours féculiercr peuvent-ils être officiaux ? L'article 111. de l'ordonnance de Blois défend gé11éral~n1ent à tous offi;:ieïs, tanc des cours foeveraines , que fu!:>alternes, de prendre direélemenc, ou indirellemenr • en quelque force que ce foie , aucun vica– riat d'évêque, ou prélat, pour le fJit du temporel, fpiritud, &c. Les articles 113. & 269. de la même ordonnance ne don– nent que le terme de deu• au trois •nois à. ceux qui poffedent ces charges incompati– bles , d'opter !Jquelle i!s aime"r mieux conferver. L'ordonnance d Orléans , de 1560. arricle 44· en encore plus févere .. & leur défend même de prendre bénéfices de leur évêque , des abbés , prieurs, &c. L'article 19. de celle des Moulins leur d.i– fend feulement de prendre des pentions • ou renie état , ou offices des lieurs tempo– rels eccléli.dliques , ou autres. Ces ordon– nances ne font qu'un renouvellement de celle de Charles VI. en 1398. T. VII. p, 283· 284. 285. HebuiTe dit que les officiers roraux ne peuvent être officiaux. Ainli iugé v1r des Xxx http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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