Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1055 0 F F 1 C 1 A U X. 105G auffi les lettres y ont été enrégi!lrées fans aucune difficulté. Rapp. 1740.pag. 7· &fai11. Pitces, pag. 1. & faiv. IV. Les évêques peuvent· ils tenir eux- mêmes le liege de leur ollicialiré? . Il ell con flanc qu'ils le peuvent , fu1vant les maximes du droit canonique. Le con– cile de Narbonne, en 1609. y ell conforme. Le Clergé de France a obtenu plulieurs or– donnances de nos Rois qui établilfenc cette difcipline dans le royaume. Les af– femblées de 1655. & de 1665. obcinrencles déclarations de 1657. & 1666. mais ces déclarations n'ont point écé enrégiflrées. Plufieurs obfervacions rendent ce11e difci– pline favorable. Elle ell reçue générale– ment dans coures les autres églifes. Elle a été obfervée dans les parlcmens d"Aix & de Douai. Le parlement de Paris la fou!fre à l'égard des diocefes qui one autrefois ap– partenu à la couronne d'Efp•gne. Jllufieurs jurifconfulces fra115ois font en cela favora– bles aux évêques. T. VII. p. 236. f,. ji1iv. V. L'évêque peut-il, fans abus, commet– tre un juge particulier ad certam /item ? Voye1. E11êques, §.XXIII. n. IV. VI. Les canonilles dillinguenc deux for– tes d'officiaux dans un diocefe. L'official principal dont le fiege e!l pour l'ordinaire dans la ville épifcopale, & les officiaux fo– rains qui font répondus en di!férens camons du diocefe. Voyez Officiaux forains. §. li. Qualiti!s & dev~irs des offi- . 'laux. • I. Il e!l inconte!lable que les officiaux & les autres officiers des cours d'églife doi– vent être françois , & que les étrangers ne peuvent po!féder en France ofliccs, ni béné– fices, s'ils n'ont obtenu du Hoi de lettres qui les en rendent capables. Voyez Eiran• gers, §. III. n. I. II. Qua ne aux ordres néce!Taires ; un con– cile tenu i Torrofe, en 1429. déclare nuls cous les jugemens qui feront rendus par un official qui ne fera pas dans les ordres fa– crés. Le fecond concile de Séville, tenu en 619. avoir die long·tcmps auparavant: lndecorurn eft lai'cu.m tj{t victzriu.m epifaopi fJ facu/ares in ucltfiâ judicare Le concile de Tours, en 1583. veut que les officiaux foienc prêtres ; ce qui a éré confirmé par le réglemenc des. offici.dités, fait par l'a!Tem– blée du Clergé, en 1605. p1r l'article 5. du régle·nent fpirituel de l.1 chambreeccléfiaf– tique des états de 161+ !'arr. 25. de l'ordon– nance de Illois ell formel. T. VII. p. 242. z43. 247. 248. Ainfi jugé par arrêt du parlement de Pa· ris, du 9. janvier 1603. contre l'official d'An– gers, & par celui du parlement de Tou– loufe, du 1 i· mai 1608. contre l'official de Carca!Tonne : ce dernier arrêt, fans décla· rer abufifs les jugemens de cet official , de peur de caufer , ~n les ca!Tant , trop de trouble & de proces , fic défenfes aux évê– ques du rdforc de pou1 voir aucun de la char– ge d'official, qui ne foir altuellement prê– tre, fous peine de nullité. T. Vll.pag. 244, 245. 289. Ona cependant douté, li les laïques peu· vent être officiaux, ou promoteurs; & mê– me quelques auteurs ont écrit que les évê· ques, ne trouvant point d'ecclélia!liques capables de remplir ces places, ils peu– vent en charger les laïques. Ces auteurs fe fondent fur l'autorité du concile de Bour– ges , en 1584. mais ils ne prennent point le fcns de ce concile. La quellion fut agi· tée d1ns le diocefc de Lefcar , au com– mencement du XVIe. fiecle; mais il fu~ conclu que l'official & le_promureur doi· vent être eccléfialliques. T. VII. pag. 245. 246. . A l'égard de la quellion , li les pouvoirs des officiaux peuvent être donnés à des laï– ques, les eccléfialliques négligeant de fi: rendre c.1pables de cet emploi; il e!l né· cclfaire dedillinguer di!férens pouvoirs dans les officiaux : le pouvoir des cenfures 8c. l'exercice des autres fonltions purement cc• cléliatliques ne peut être confié qu'à des ec• cléfiatliques. T. VII. p. 246. 247. III. Quant aux degrés nécdfaires, le con• cile de Tours, en 1235. can. 4. ordonne, qu.Od nu.Ili conftituantur offi,·iales , nifi per quinquennium jura auditrint, vel ptr caujârum txerci1ium ju.dicandi offi,·io jint merità probati. Un autre concile de Tours, en 1583. veut aufii que les officiaux foient inllruits du droit canonique ; mais il ne prefcrit pas qu'ils foient gradués. Le concile de Tren– te ,Jeff. 2+ cap. 16. de ref. veut que pen– dant la vacance du liege , les chapitreséli· fent un official, ou confirment celui qui exerce cette charge , qui faltcm in ;ure ca– r.onico fit do{for, vel lictntiacus, 11el a!iàs quantùm fieri pottrit idontus. T. VII. p. 248. 249. . L'article 45. de l'ordonn;nce ~e _Blo1s,, regle , que nul ne pou.rra ~tre vicalf; ge– néral , ou oflioal , sil n e!l gradue. La chambre eccléfia!lique des états de 1614. demanda , dans l'article 15. du réglement que les officiaux & les promote~rs fu~ent gradués en droit : enfin , , l_es, declar.1t1ons du 26. février 1680. venfie~ au par}e· ment, & du 22. mai de b meme annee, portent, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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