Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

105r OFFICIAUX • d' • . ! 'fi . 105i.· ~========~~~~===:::;~ 0 F F 1 C 1 AU X. §. I. E1i1b/ij]êm~nt d,;s officii1li,tés & des officiaux t!l /'rance; !Lberte 6· obh– g.,1.'ons d.:s e'vêques en ce point Jelon JlOS maXllTleS. I.C'Ell une opinion commune, que l'é- tabiilf~mentdesofficiaux a commencé dans ïéglife de France, comme dans les au– tres églifes, vers la lin du ireizieme fiecle. Il n'en ell poi~t fait me~tion d•~S la c_o~lec­ tion des decrtta!es, faae par 1 autorue de Gn:Ooire IX. d'où l'on conclut, que l'ufage de c~s officiers étoit encore inconnu fous ce Pape , & qu'il s'efl introduit vers le temps de Boniface VIII. li paraît néanmoins par le témoignage de Pierre Blois, & par plulieurs conciles, favoir, celui de Tours, en 1163. celui de Château· Gontier, en 1231. & un amre concile de Tours, en 12 36. que les officiaux étaient établis en (.'rance long-temps avant Grégoire IX. T. vu. p. 205. 206. II. Les évêques ont-ils la liberté d'éta– blir plufieurs officialités dans le relfort de chacun des parlemens où s'étendent leurs diocefes? Il étoit ordinaire dans le quatorz!eme lie– cle, que dans les grands diocefes, les évè· ques établilfent plutieurs officialités pour la commodité des habitans , quoique ces diocefes fulfent dans le relfort d'un même parlement. Quelques diocefes, où il y a plulieurs villes confidérobles, ont confervé cet ufage. Tels font celui de Bayeux , qui a. une officialité à Caen; celui de Courance, qui en a crois, & quelques autres. Cepen– dant il y a plus d'un liecle qu'on ne permet plus ces forte! d'établilfemens. L'éveque de L"ngres en ayant établi un en 1600. à Muf– fy·l'évêque, le parlement de Paris lui lit défenfes d'y exercer l'officialité, & ordonna que l'official feroit établi à Langres, & non ailleurs. T. Vil. p. 207. 208. 209. En Italie les évêques peuvent faire exer– cice de leur officialité dans tous les lieux de leurs diocefes. T. VII. p. 1 59. 11.1. A l'égard de l'obligation des évêques d'établir des officia lités da nsle relfortd e tous les parlemens où s'étender.t leurs diocefes. 1". Le réglement général de l'alfemblée de Melun, en 1579· veut qne coures les caufes graves foient décidées par lévêque, ou pat ]'official, in majori SeJe fui fori, à moins qu'il ne foit obligé d'en lailfer con· n.01tre autres JU~es. ccc e 1all1ques infé. rieurs, propter diflr1Elu.1 plJr/amenti diverfit. 1 .. ttm. T. VII. p. 209. 210. ~ranç~is ~re~11e~ ordonna, en 1541. de bailler VICJriat 1rrevocable à certJins bons & notables perlonnages rélidans en la ville de Poitiers, pour connoîrre, décider & iuger toutes caufes d'•ppel interjertées des offi~iaux, ou, au~res Juges d'églife, des d1oceles & detro1ts de Poitiers ~!aille· ZJis .' Luçon & Angoulême , q'uant aux parties & chofes qui feront defdits dioce· fes au relfort du parlement de Paris feule· ment, &c. L'archevêque de llord~aux n'a· yant point obéi, arrêt intervint au parle· ment de Paris, Je 27. mai 1544. qui calf a. une fentence & allignation de l'audireur de llordeJUX ; & fur le refus de l'archevêque de nommer un official à Poitiers, ou dans le relfort du parlement de Paris. pour y juger en dernier relfort les appels des fen· tences des officialités fubalternes , la cour lui enjoignit d'obéir, fous peine de faifie de fou temporel. Et en cas de nouveau re· fus, elle permet aux parties qui feront dans le cas de l'appel, de fe pourvoir inpaniôus, ou pardevers les plus prochains métropoli· tains. T. VII. p. 210. & juiv. p. 214. & fuiv. Le 14. décembre 1·545. le même parle· ment déclara abulive une fentence de l'offi· cial de Rouen, portant citation pardevanc lui d'un homme du relfott du parlement de Paris, & ordonna à l'archevêque de Rouen de donner vicariat à quelque bon & nota· ble perfonnage pour connoître des appel· lations imerjettées par les demeurans en ce relfort, de l'official de Séez, ou le diocé• fain, fous peine de faifie de fon temporel. T. VII. p. 216. 117. Rebuffe, dans fa pratique, cite un arrêt du 15· décembre 1524. du même parle· ment contre l'archevêque de Bordeaux, &: aux mêmes lins; un fecond, du 13· août 1517. contre l'évêque de Toul; & un troi· lieme, du 7. mai 1534- par lequel cette cour a jugé que les parties cirées pardevant des officiaux hors le relfort du parlement, ne font pas tenues de comparoir. Févret en cite d'autres de la même cour, l'un, en 1569. contre l'archevêque de Mayepce & l'évê• que de Toul, & l'autre, contre l'évêque d'Autun. Le parlement de Dijon a rendu plulieurs arrêt~ femblables contre les ar· chevêques de llefançon & de Lyon • &: contre les évêques de Langres & de Gene– ve. T. VII. p. 217. 218. L'édit d'avril 1695. article 31. fuppofc & prefcrit cette. ~ifcirline .. l'o~donna,nce de Moulins, art!C1e 76. avoa fait le meme réglcment. T. VII. p. 113. 214. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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