Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1049 OFFICES CLAUSTRAUX. rosa III. On ne préfume pas que les offices chullraux foient des titres de bénefices. Les religieux qui le prétendent , fonc te– nus d'en établir les preuves ; & dans le douce ces offices font regardés comme des c~mmillions. C"cll une quellion, s'il faut en rapporter la fondation , ou l'érec– tion en titre, ou fi c'ell atfez de prouver qu'ils ont été potfédés en cicr~ pendan~ au moins 40. ans, & par trois t1tt1\a1res. · Quelques coin;nendataires ont précendt1 que l.1 fond.1tion , ou l'ércélion doit êcre rapportée. L'opi:iion comrai~e a. prévalu, & plufieurs arrcts ont Juge qu un office clau!lral doic êcre reg.irdé comme uu ti– tre , après avoir écé polfédé par crois ciru– laires pendant 40. ans. T. IV. p. 1228. IV. Un béntrice régulier, qui e!l office claullral, ne peut être rendu féculier par b po!Tdlion de quarante ans ' sil n'y a titre de fécuL1rité, en verc11 duquel 011 a!t po!Té,lé par cet efp.1ce de temps, fans in– terruption , ledit bénéF.cc. C'ell l'efpece de l'arrêt rendu au parlement de Paris, le 15' juillet 1602. T. IV. p. 204i. 2043. V. Les offices claulhaux, qui font de– venus titres de bénéfices, p<uvent_ils être donnés en commende à des féculiers? Officium clauj/ralt, dit Il.ebuffe , non da– tur in commtn,itJm , ut flatuit Aft:r. VI. Louet écrit, qu'il y a des arrêts du gran.:I confeil qni ont autorifé la com– mende des offices claullraux en faveur des féculiers, qui s'étoient fait difpenfer par le Pape ad officia claujlralia ; mais qu'au pulement , telles commendes fe– raient jugées abufives, ainfi que les dif– penfes obtenues à cet effet. Quand il fe– rait vrai que le grand confeil aurait ren– du l'arrêt dont parle Louet en faveur d'un indu!taire du parlement, cette jurifpru– dence n"auroit plus lieu depuis la bulle d'ampliation de l'indult accordée par le Pape Clément IX. Cette t.ulle contient à cet égard une rélerve lpéciale, dummodo non fini offi<ia clauflralia. Cette réferve en conforme aux grandes regles. En effet , la qualité de titres perpétuels qu'ont ac– quis les offices claullraus , ne change pas la nature des charges & des fonllions dont les tirulaires peuvent être tenus envers le monallere & les religieux. Aufli le Roi • par fa déclaration du 30. ao1Ît 1735. con– cernant le droit des évêques pendant la vacance des abbayes & des prieurés , de pourvoir aux bénéfices qui en dépendent , femble avoir adopté ces principes. T. XII. P· 994· 295· 573· & faiv. VI. (,!uoique les offices claullraux ne puiffent êto:: réguliérement donnés en commende à des féculiers , néanmoins fi la conventualité fe trouvait anéantie dans le monallere , ces titres pourraient être conférés à des féculiers. La quellion s"e!l prélentée au grand confeil, & y a été Jugée Celon cette maxime, le 3 1. mars 17c5. Il s'agi!Toit de Il facritlic du prieuré de Connexe, au diocefe de Grenoble. T. XII. P· 996. 997 · VII. On a demandé, fi les offices clauf– traux entrent dans le partage des biens entre les commendataires & les reli– gieux ? Les offices claulhaux poITéJ(s en ti– tre, généralement parlant, n'encrent point en partaGe· Mais il el\ à remarquer que dans les abbayes où ces offices font po!Té– dés par des religieux, plufieurs deldits of– fices font chargés de fournir aux religieux certaines chofes à la décharge de l'abbé, comme la cellerie , la pitancerie , &c. On rapjJorte au partag: ce que ces offices doi– vent aux religieux. Cela s'obferre <hns la congrégarion mê1ne de _.faint lvl.~ur, après que les r<venus de ces oflices one été réunis aux menfes convenrnelles. Quant aux revenus des offices claullraux, qui n'ont point été polfédés en ticre, & qui ont été regard.'s comme des commiilions, ils entrent en part,ge dans les abbayes de la congrégation d" faint l'vlaur , comme dans les autres. Leurs bulles ne s'étendent qu'aux offices cbullraux qui <raient pof– fédés en titre avant l'incroduélion des re– ligieux de cette congrégation dans les mo– nalleres. Les revenus des autres offices font préfumés faire partie de la menfe commu– ne, defquels les religieux qui en étaient chargés pour l'ufage de la communauté , en rendaient compte à l'abbé régulier. T. IV. p. 1227. 1228. VIII. Suivant l'ufage de notre fiec:e, un religieux peut po!Téder, fans difpenfe. une place monachale & un office claullral <fans la même abbaye. T. IV. p. 74. IX. C'en une quellion, fi celui qui ell pourvu en cour de Rome, pro cupi,nte pro– fiuri, par rélignation , d'un office claur– tral , ou même d'un bénéfice fimp!c régu– lier, peut prétendre de droit une place mo– nachale? Voyez Binéfias rrgulicrs. §. IX. n. IV. X. La difpofition des offices claullraux & places monachales ne ce!Te point d'ap– partenir aux religieux pendant la vacance des abbayes & des prieurés dont ils dé– pendent. C'e!l ce que porte l'art. 5. de h déclaration du 30. août 1735. Tome XII. P· 995· 573· & faiv. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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