Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

I04~ 0 BLAT S. OFFICE DI V 1 N. du [2. reptembre 1563. vérifiée au parle– ment déclare exempts d'oblats les religieux Cé!<Îlins de France, en conféquence de la vie folitaire dont ils font prof<llion, & qu'aux prieurés & couvens de leur ordre , on n'a jamais attribué le titre d'abbaye. T. IV. p. 2010. VII. Les églifes fécularirécs ne font point exemptes de recevoir les oblats. Ainfi jugé au p1rlement de Paris par arrêt du 21. jan– vier t6oo. qui confirma la rentence du fé– néch>I de la haute Auvergne, dont étoient appellans l~s chanoines .de 1.'églife collé– giale de famt Geraut , d Aunllac. T. IV. p. 2006. VIII. Ni les co'l!munautés religieures qui font de fondation royale. Ain fi jugé au par– lement d'Aix, le 10. décembre t663. con– tre les religieux Dominicains, de Il ville de Saint-Maximin. Il fut jugé par le mème ar– rêt, que les oblats font rellirués contre les tranfaél:ions par lefquelles ils s'étoient dé– partis de leurs alimens. T. IV.p. 2012. 1018. §. IV. Fonélions des ohlats; leur réu– nion à la maifon des Invalides. I. L'office d'oblat étoit de rervir en la maifon, ouvrir les portes de l'églife, fon– ner les cloches , & faire autres fonél:ions femblables. T. IV. p. 1015. U. Les places d'oblats n'ont plus lieu en faveur des foldats eJ\ropiés. Louis XIV. les a tous réunis en un même lieu, qu'on ap· pelle la. MJifan des Invalida , où tous les foldats qui ne font plus en ét1t de rendre fervice, font noarris & entretenus. T. IV. p. 1011. ~===~====~~ 0 F F 1 CE D 1V1 N. I. LEs conciles obligent à la récitation de l'office, ou du bréviaire, les bénéfi– ciers & ceux qui font dans les ordres fa– crés, ~\'. o la reilitution des fruits ceux d'en– tre le• bénéficiers qui manquent à ce de– voir, pro rat ri partt om;ffir.;ni.i. C'e(l le régie· ment des e<.Hlcilts d~ H.hcims, de Bordeaux & de Tours, er. 1585. T.V. p. t 506. 1507. 1508. L'affc:nhlée du Clergé, en 1700. a con– damr,é )es prO?Oft'ions ruivanteS fur )a té– CÎtatÎon c!tt- bréviaire. Rtjlitulio à Pio V.im– pofita bene,'i.,·!.Jti.r non recitafltibus, non debetur in confai1:1:tiJ. l'lnt;· /cnre1itiam decl~ratoriam judîcis, cà quod fit 1·œnâ..... qui non pottfl rt– citare matutinum fi Laudes , potefl auttm re- /iqtJa.r lzoras, ad nihil tenetur ~ quia major par.s trahit ad fi minorem.•.. pr&ctpto fatisfa– cit qui voluntariè /abiis tantl.tm non autem meme orat. T. I. p. 735. Il. Le concile de Balle, fa/[. 1 I. dont les décrets en cette matiere ont été inférés dans la pragmatique, a fait plulieurs réglemens touchant la célébration de l'office divin , intrà & extrà. cltoru.m dans les titres. Quomo– dà divinum offir:ium celebrandum fit? Quo ttm· pore quiJi;ut debet effe in chorp? Qua/ùer lzor& canonica,fant dicenda, extrà. chorum? De hi.i qui tempore divinorum officiorum vagantur p"·r tcclefiam. De tabulâ pendente in. cltoro J O·c. 1'. V. p. 1309. éJ jûiv. On trouve des réglemens femblaoles dans le concile de Sens, en 1528. dans ceiui d" Narbonne, en 1551. dans celui de Rheims. en i 564. dans un autre concile de Rheims, en 1583. Tome V. p. 1319.jufqu'à t317. p. 1469. l4ïO• Les décrets du concile de Balle dont on a parlé, font loi dans J"églife de France. Les conciles de H.ouen. en 1581. d'Aix, en 1585. les adoptent exprelfément. Plu– lieurs arrêts les ont renouvellés ; ceux ren– dus au parlement de Paris, le 5. août I 53 5. & le 1. janvier 1551. contre le chapicre d'Orléans; l'arrêt de la cour des grands jours de T roi es. du 12. oétobre 15 35. con– tre Je chapitre de faint Etienne de T roi es. L'arrêt du parlement de Paris, dut 1. juil– let t672. contre le chapitre de faint Pierre. de Mâcon. L'arrêt du même parlement du 5. août 1705. pour le chapitre de Meaux. L"arrêt de 1538. concernant l'égJi(e d'An– gers; celui du 17. juin 1541. portant régle– ment pour l'égiife de Bourges. Un autre ar– rêt rendu fur la réquifition du procureur général, le 7. aoi1t 1543· celui du premiel' oétobre 1588. en forme de réglement. L"ar– rêt de la cour des grands jours de Cler– mont, du 30. oél:obre 1665. T. X. pag. 81. 81. 83. 84. 85. 86. Voyez ChQr.oin", §.V. Ill. Le droit de publier un office nou– veau, ou d'y faire quelque changement • appartient à l'évêque. Les chapitres, même exempts, ne peuvent ufer de ce droit fans fon approbation. Le concile de Trente , fij{. 14. cap. 11. Je ref. attribue au concile de la prnvince le foin de faire des réglemens définitifs concernant l'office divin; & en attendant la tenue du concile, à l'évêque diocé– fain, atlillé de deux chanoines, l'un au choix de l'évêque , & l'autre au choix du chapitre. Le concile de Rheims , en 1583. confie ce foin à l'évêque , affilié de deux chanoines au moins. Tome V. p. 1313. 1469. Vvv ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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