Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

io43 0 B L A T S. io44 té en ordre de chevalerie, ordonne,qu'ou- Le 12. avril 160_3. il fut jugé au parlc– tre la penfion de cent livres, prefcrite par ment de Paris, en laveur du prieur de Sel– les déclarations de 1624. & de 1630. fur les, que tou~e~ abbayes , ou prieurés qu'on toutes les abbayes du royaume , p~ur ~a veu1 alluJetur a la place d'un oblai doit nourrimre d'un oblat, rous les prieures être de fonda1ion royale, comtale, o'u du– doni le revenu excédera deux mille livres, cale, ou bien à lanominJtion du Roi.To· paieronr autli par chacun anpareillefomme me IV.p. 1012. 1013. de cen1 livres, lefquelles fommes feront L'édit de novembre _1633. porte, qu"ou– reçues par les r.eceveurs partic~liers des dé- tre la penfion de cen1 livres , ordonnée par cimes, pour e1re enfu1te m1fes entre les les dcclarations de 1614. & de t63o. fur mains du receveur général de ladi1e coni- toutes les abbayes du royaume pour un manderie. Par la déclaration du cinq m1i oblat, tous les prieurés don1 le revenu ex- 1636. Sa Majellé, fans avoir égard à l'é- cédera deux mille livres, paieron1 aufii pa– di1 ci-ddfus, du mois de novembre 1633. reille fomme de cent livres. T. IV. p. 1988. décharge 1ous les prieurés de France indé- La déclaration du 5. mai 1636. décharge finiment, & les abbayes qui ne font de tous les prieurés indéfinimen1, & les ab- 1500. livres de revenu , de la penfion de bayes au· delfous de quin:te cents livres de 100. livres ordonnée par le même édit, & revenu de la penfion de cent livres. T. IV. ordonne que ce1 édit aura lieu feulement à p. 199t. 1992. J'égnd des abbayes qui font de 1500. livres L'arrêt du grand conftil, du 29. juillet & au·delfus, lefquelles paierontlad. penfion, 1636. pour la vérification de la précédente moyennont quoi toutes les abbayes de Fran- déclaration, porte, que les abbayes & les ce font déchargées de 13 nourriture des oblats. prieurés qui font à la nomination du Roi, La décluarion de janvier 1670. ajoute un ne reront chargés de la nourriture d'aucun fupplément de cinquante livres à la penfion oblat, fi lefdires abbayes & prieurés ne des obi ars, & la porte à cent cinquante li- fon1 de quinze cenrs livres de revenu, tou· vres. T. IV. p. 1984. jufqu'à 1994. tes charges faites. T. IV. 1017. Par !"ordonnance du 14. février 1670. II. Les prieurés-cures ne peuvent être concernant l'emploi du fonds delliné pour chargés d'oblats. T. IV. p. 1010. les penfions des oblats ; S. M. veut & en- III. Selon la remarque de Brodeau, avant tend, que déformais le fonds provenant des l'édit de 1568. on tenoit qu'aux abbayes & penfions des religieux laïques, foir employé, prieurés collatifs & conventuels , quoi– favoir, moitié à l'entretien des foldats qui qu'ils ne fulfent pas de fondllion royale, auront éré blelfés & ellropiés à la guerre, comtale, ou ducale; le Roi étoit fondé d'en– ou qui, µar leur grand âge, & pour avoir voyer un oblat que les religieux devaient vieilli dans le fervice, feront incapables de recevoir. C'ell ce que foutint 111. du !11ef– pouvoir le continuer; & l'autre moitié dud. nil , avocat général , le cinq décembre fonds en des penfions pour des officiers 1566. en la caufe des religieux • prieur & derdires troupes d'infanterie qui auront reçu couvent de faint Nicolas de Senlis, qui ell des blelfures en fervant, lefquelles penfions un prieuré collatif, fondé par un prieur Sa Majellé a fixé à deux cents livres pour de faint Martin-des-Champs, à la colla– chaque capitaine , cent cinquante livres tion de l'abbé de Clugny. Plufieurs arrêts pour chaque lieutenant , ou officier fubal- potlérieurs à l'édit, & rapportés par Bro– rerne, & cinquJnte livres pour chacun fer· deau , ont déclaré exempts du droit d'o· gent. T. IV.p. 1996. blat les abbayes & les prieurés col!atifs. II. L'oblat étant décédé, le fermier qui Ce Cont ceux des années 1569. 1600. 1603. étoit obligé par fon bail de lui payer une 1611. 1614. T. IV. p. 1007. 1008. 2009. penfion annuelle, ell renu de payer à l'ab- 1010. bé , ou au prieur , les ancrages échus de- IV. l'arrêt du 26. février 1699. déclare puis la mort de l'oblat. Jugé au parlement les prieurés de l'ordre de Clugny exempts de Paris, le 15. avril 1616. T. IV. p. 1010. d'oblats. T. JV. p. 1005. 2011. V. Henri IV. accorda le 11. feptembre §. lll. Bénéfices des monafleres Jujeis 1 599. au monallere de S. ~ermain des- à fa charge des obiais. Près le pril'ilege de ne recev01r un obl~t, de même que s'ils n'étoicnt de fon1a11on royale, comtale, ni .i!l~ale: confo_rmement à ce pril'ile~e , les re!1g1e1~x obtinrent un arrêt .J·immunité , le 2. 1um 1600. T. IV. I. L'ordonnance du 18. oélobre 1568. vé· ri fiée au parlement, porte, que les oblats ne feront mis que dJns les abbaye• & prieurés qui font à la nomination du Roi. Tome IV. p. 1963. p. 1007. . C l IX VI. l.a déclaration du Roi har es • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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