Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

SS ASILE. ASSASSINAT. ASSEMBLÉES. 1!4 des évêques, ou des. fen~ences des juges d'églife, ne peuvent 1amo1s fufpendrc 1.es interdits qui feraient prononcés por ces JU· gemens eccléfialliques. Rapp. 17 35· P• 14. {J faiv. Pi«ts, p. 39. & fa1v. Le parlement de Poris o lui-mêmeadopté ces maximes. Voici le fair. En 1715. le lieur Gillet chonoine de Saint-Flour, accufé d'ovoir'commis plufieurs excès dans la vil le de Langeac les confuls du lieu fe pourvu– rent au parl:mentde Par_is, q~1i commit l,e prévôt de Langeac p~ur ml1ru.ire & ·P,roc,e– der. Ce juge, fur les mformauons, d~creta d'ajournement perfonnel le fieur Gillet , lequel inrerjetta appel au parlement de cette procédure. Il y obtint un arrêt de défenfes le 29. novembre. Cet accufé ne d?ut.~nt pls que le décret n'emporte de droit 1m– rerdir des fonüions, préfenta une nouvelle requête au parlement, à l'effet d'être ren– voré dans fes fonüions. Sur cette demande intervint arrêt le 9. février 1716. qui or– donna que le lieur Gillet fe retireroir par– devant M. l'évêque de Saint·Flour pour êrre relevé de fon interdit. Rapp. 1735. p. 37· 38. ~~·======!i~~==~==1Q A S I L E. Voyez AsYL•. ~======~~~======'1Q A S S A S S I N A T. I. A Sfaffinatprémédiré, cas prévôtal con– tre les laiques. Ordonnance criminelle de 1670. clrap. 1. an. 11. T. VIII.p.878. Il. Affatlinat, cas privilégie contre les eccléfiafi1ques. Voyez Cas privilégiis, §. III. procès dts clercs , §. VII. n. II. V, Ill. Plufieurs arrêts ont renvoyé devant les officiaux pour être jugés conjointement avec le Juge royal pour le cas privilégié, & :i la chirge de l'appel , les eccléfiatliques accufés d'afTJllinat prémédité. Tels font les arrets du confeil privé dn Jt. mai 1690. & du 5. oüobre 1691. qui ont caffé des fenrences de compétence du préfidial de Rhodez , qui vouloir juP-er préfidiJlement & en dernier refforr, 0 un prêtre accufé d'affallinar prémédité. T. VII. p. 886. jufqu' !z 906. Tels aulli les arrêts du cnnfeil orivé du 18. mars 1709. & 12. août, qu; cal!enr d:tix fenrences de compérence du préfidill d Evreux , &: ordonnent qu'un diacre ac- cufé d'atTatlinat, feroit renvoyé pardevant l'official d'Evreux , à la charge du cas pri– vilégié pour lequel atlilleroir le lieutenant criminel d"Evreux, & par appel au parle– ment de Rouen. T. VII. p. 484. & faiv. 910. 911. Le préfidial du Mans avoir cependant jugé préfidialement & en dernier refforr le 9. janvier 1677. ·un prêtre accufé d'a!foffi– nat. Cet exemple. fut produit par les offi– ciers du préfidial de R hodez; ce qui n'a pas empêchéqu'ilsne fuffenr déboutés d'une femblable prétention. T. VII. p. 89+ ~=======:!i~~=====ôfQ A S S E M B L É E S. I. p Ar arrêt du parlement de Paris, ren~ du en forme de réglemen.r le 13. dé• cembre 1660. il en défendu à toutes per– fonnes de faire aucunes a!Temblées en cerre ville, ni par-tout ailleurs, fans l'expreffe permiffion du Roi T. V.p. 1588. Il. les affemblées illicites , fédition , émotion populaire , & autres crimes com– mis dans ces occafions, font ils des cas pri-. vilégiés? Voyez Cas priviligih , §.III. III. Les édits & ordonnances de nos Rois ont défendu , fous des peines grieves, les affemblées des hérétiques, & nommément celles des Procellans pour le fair de la reli– gion. Voyez Proteftans, §.IV. n. Il. ASSEMBLÉES DE CLERGE' ASSEMBLÉES DIOCÉSAINES. I.p Ar l'art. 5. du réglement de l'affem- blée générale du Clergé, tenue en 1625. il ell porté, qu'au cas que dans le pre– mier de mars, les lettres ou dépêches des archevêques , contenant indillion de l'af– femblée provinciale , ne foienr portées dJns les diocefes, il fera permis aux él'êques, ou à leurs vicaires, de faire affembler les bé– néficiers de leurs diocefes, fe!on leur ordre ancien& accoutumé. T. VITI. p. 37. 90. 91. Il. Par délibération de l'aliemblée géné– rale de 1605. il fut anêré , que le Roi fe– roit fupplié d'aurorifer les évêques & autres dépurés en chacun diocefe de poul'oir ès fynodes & affemblées d'iceux diocefes , ovec h délibération & confenrement du Clergé & bénéficiers, lever jufqu'i un fol pour livre de la raxe des décimes ordinaires ou au·defTous, pour employer aux affaires f ÎJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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