Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

N 0 V 1035 en poffel\ion dans !_'ordre de ,Çît_eaux. On expoîe dJns cet arucle, que c e101tun UÎJge général de biffer aux Jbbés_ & aux prieurs conventuels & commendlla1res , la d1Îpf!· fition des pllces m.~n.ichJl.s .C îauf. le droit des îupérieurs de Citeaux qu~ reçoivent le~ novices. ) Les commendataires ont aulli abandonné l'exercice de ce droit dans l'in– troduélion de l• réforme dans les >litres or– dres & congrégations; mais, à l'égard mê– me de ces monalleres, où lJ réforme el\ introduit~ , & qui îont en congrégation ; les commendJtaires, qui ont cé<lé leur droit de nommer aux places monach1les, peuvent obliger les îupérieurs des congrégations d'y mettre un certain nombre d~ religieux ; & lorîqu'iis en ont fait refus, :!~ leSJ' ont foit con,bmner par plufieurs an<ts. Tome IV. p. 1070. 1270. 1271. V. A l'égard des maiîons religieuîes qui ont des abbés réguliers, & qui ne !ont point en congrégation, plufieurs onr elli– mé, que c'ell à ces abbés d! faire le choix des novices, mais de l'avis des religieux , & conjointement avec la communauté. C'ell: le îentiment de Févret, qui cite à ce fujet un arrêt du parlement de Dijon, du 10. décembre 1618. Fagnan prouve aufii qu'un abbé ne peut faire le choix des novi– ces, fans le conîentement des religieux. Le concile de Rouen , en 158 i. y ell: conforme. M. l'atru, dans le feizieme de îes plaido– yers, prouve au contraire, que, de droit commun, le droit de choilir un novice, & de recevoir un religieux, appartient à l'ab– bé feu!; & qne le droit qlle la communauté peut y avoir dans plufieurs monatleres , a été établi contre la regle & le droit com– mun. Saint Benoît, dans fa regle, veut que l'abW: prenne l'avis de fes religieux, fans obligation de le îuivre. La chambre ecclé– fiatlique des états de 1624. rend témoignage dans l'article 100. de îon cahier, que c'etl l'uîage général du royaume, de laiffer la diîpolition des places monachalesaux abbés & prieurs convemuds & commendataires. T. IV. p. 10. 71. 72. '-VI. Dans les monalleres où les abbés commendataires, & ceux qui repréîentent les fondateurs , ont !J difpofirion des pla– ces monachales, les religieux îont renusde recevoir au noviciat ceux qui leur îont pré– fentés, & ne peuvent les exclure de la pro– fefiion, qu'en faiî•nt voir qu'ils n'ont pas les qua!irés requifes par les faints décrets , ou par la regle & les conllitutions du mo· natlere, approuvées de l'égliîe, & reçues dans le royaume. La faculré el\ réîervée aux religieux, de donner l'habit à ceijX qui font nommés • 1 E ~. c ro3d & de les ~dmettre à la proieAion , fui• vant les reglemeos de leur ordre mais Ï?~s ceç c_ondi!inns, que, s'ils ont l;s qua· l1tes requ1fes, ils ne pourront être re– jenés. S'etl ce qui a .é~é jugé au parlement de Tou.ouïe, le 9. ru11let 1611. & au par– lement de Paris, le 11. février 162-4. T. IV. p. 71· VII. Les Papes Sixte V. & Clément VIII. ont fait d'amples conllitutions fur le choix & la réception des novices. E!les n'ont point été reçues en France. Le paragraphe XV. de celle de Clément VIII. du 19. juin 1602. pnrre, qu'aucun novice ne îera reçu, ni admis i prendre l'habit de religion, qu'il n'ait été examiné & interrogé par l'ordi– naire, & n'aie obtenu de lui la permillion par écrir. Fagnan remarque que îur lesgran• des plaintes des religieux , ce paragraphe a été retranché. T. IV. p. 72. 71· VIII. A l'égard des novices religieu– îes , le concile de Paris, en 829. réîetve aux évêques le droit de donner le voile aux veuves & aux vierges qui îe confa– çrent à Dieu , & condamne trois abus qui s'étoient gliffés de fon temps. 1°. L'entre– priîe de quelques prêtres, qui , îans avoir conîulté l'évêque , donnoient le voile aux veuves, & conîacroient à Dieu les vier– ges. 2°. Celle de quelques femmes qui s'impoîoient le voile. 3°. Celle de quel– ques abbeffes & religieuîes qui s'attri– buoient cette autorité à l'égard des veu– ves & des vierges qui vouloient îe reti– rer du'monde. IT. IV. pag. 1777. 1778. 1779. L'article 34. du règlement des régu– liers , porte, que lorîque la fupérieure voudr1 donner l'habir, ou recevoir à la profefiion quelque religieuîe , quoique le fupérieur de îon ordre & les direc– teurs ordinaires fe diîent exempts, elle îera néanmoins obligée d'avertir l'évê– que diocéîain , ou îon vicaire, un mois ou environ auparavant , afin que ladite religieufe îoic examinée ; ce qui îe fera hors la clôture & lieux réguliers. T. VI. p. 1617. C'e!l la difpofition du concile de Tren– te, fiff. 25. cap. IJ. d~ J'arricle 18. du ca· hier préfenté au Roi Ch1rles IX. pu !e Cler~é; de l' •rricle 3 5. du rt'glcment îp1- riruel de la chambre ecclrliallique des éta:s de 1614. des conciles provinciJuX de Fran– ce; de Rouen, tn 1581. de Tours, en 15 8 3 . d'Aix, en 1585. de Toulouîe, en 1590. de Bordeaux, en 1624. Tome IV. p. 1780. iufqu';, 1788. . Les décrets des conciles des ~utres églifes y îont confo~mes. Le conc1!e de Cambrai, en 1586. 101erprc1e les decrers http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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