Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

Îl:o33 N 0 V A L E S. J8. janvier 1740. a décidé rur ce premier 1>bjet en faveur du curé, en rcnvorant les parties, en premiere intl.nce, au bailliage de Châlons, & par appel au parlement de Dijon. Le fond de la contenation fot donc porté au bailliage de Chi Ions. Le prieur établir– foit fon droit fur les bulles accordées à !"ordre. Il citait aufii des a;-rêrs qui avaient maintenu des bénéficiers de !"ordre de Clu- 8"Y en potfefiion des dimes navales. Il rap– portait fur· tout un arrêt du 30. décembre 1658. qui maintient le prieur de faine l\lar– cel, de Crefonfac, conrre le vicaire perpé– ruel de la paroitfe; lequel arrêt en d"autant plus remarquJble. difoir·il, que le procu– JCUr général de !"ordre de Clugnr écoit in– tervenu pour réclamer les privileges de l"or– . dre. Le curé ne contetloit pas le pri,·ilege; mais il difoit qu"il ne pouvoir s"écendre aux t·ures à;portion conerue; que les privileees de ceue nHure avaient été ané>nris par les déclarations des 29. janvier 1686. de 1690. tll1731. La fentence du bailliage de Châlons, rendue le 15. février 1741. a prononcé en faveur du prieur de faint J\1arccl ; mais, fur l"appel de cett~ fentence, dl inrervenu , le 12. janvier 1741. ar;êr au parlemecr de Di– jon' qui J. i11tlrmé la rentence J & ;] main– tenu le curé de faint J\1arcel en potfellion de percevoir les dîmes novJ!es dans l'éten– due de fa paroitfe, à l'exclufion de ro"s <li– tres. Ce préjugé dl d'autant plt;1 impor– tant, qu'on cite plufieurs •rrêrs qui , dans des cas femblables, ont rr.a:ntePll les reli– gieux de ditTérens ordres, même de l'or.ire lie Clugny, dans le droit de percevoir les novai es, en conféquc:-!ce ci es privileges ac– cordés par les bu lies des Papes , même depuis les déclarations de 1681. & 1 7 ~ r. Rapp. 1745. P• 175. & fuiv. l'itces. p. 334.&faiv. ~====~Q~====~~ N 0 V 1 C E S. §. 1. l.'ominalions des 1101•ices ; pl,rccs monach.:z/es; choix, r.!ception & exq,– nzcn. 1. LFs f.>rmes difft'.rcnres de< moo:illeres ont donné lieu à leurs différens ufaGeS pour la nomin;itin11 des novice~. JI y a mên1e des maifons religieufes, dont les fondJteurs fe font réfervé le droit de nommer al'X places quïls y onr fondées. On ne conrelte pas que fur ce poinr de la difcipline monaf– tique, il faut Cuivre l'ufase des monalleres, N 0 V 1 C ! S. ·1034 foit qu'il ait été prefcrit par la ngle dont on y fair profeffion , ou que des connitu– ti,o~s pa.niculi.eres J"ayenr introduit~ ou qu'il ri ait mcme d aurre fondement qu une an· cienne coutume. C'cll la pratique des égli– fes de France, comme des autres églifes. T. IV. p. 69. Il. Le droit com:nun doir êrre la regfc dei monaneres, en ce qui regarde b nomi· nation des novices, qu>nd il n'y a point d'ufage contraire bien érobli. S'il y a con– tclhrio11 à ce fll:er, celui qui p•érend une exception de Il loi générale, doit en faire h prcm•e. I5id. in. Navarre écrit que, fuivanr la pro tique ordinaire de routes les religions de fon temps, le choix & la réception des novices dépendenr des fupérieurs particuliers des monaneres, avec le co~feritemenr de la plus gronde parrie des religieux. Il rcirtre une conairntion de !"ordre des Minimes , ~ui en réferve le choix & la réce~tion au pro– vincial, ou au général de l'ordre, parce que ' dit cet auteur' elle en contraire au droit comnn:c. Fagnan a bien obfrrvé que cette remarque de Navarre n'cll pas exac– te, & qu'on proriaue le contraire dans plu– fieurs ordres religier:x. La reGle de fJint François ne donne point cette autori1é aille f11pc~rieurs pJrticuliers, mais 2t:x pro\'in– ciJux. SuivJnt lrs cc.olli!l:tir,ns de l'ordre des H•ro:ires de faint Au~ullin , il f..m la p~rmiffion d11 orovinc~al i")our la r{cep:ion des r.o,·ices, T. IV. p. 69. 70. IV. Suivant la pratique la plus ~rdinaire d.1ns l"églife de Fr.mce, c'en aux obbés & aux prieurs commendataires , que, de droit commun, •?panient la difpofition des pla– ce< monachales dans les mon,lterts ~ui ne f onr point en congrégation. Ils y Ollf ùé maintenus par pluficurs arrêts, lorrque l<s religieux n'ont pas jultifié d'une poffcllion cootr.iire. Si les religieux font refus d"ad– mettre a11 novici.lt ceux qui leur font pré– fentés, ils font 1enus d"en donner ~es cau– fes pertinentes. 1 es obbt's comrr.endHaircs en ttnient en l'olîcflîcln dJ.ns l'ordre 111f1ne de Cîrernx, ovant la réforme de cet ordre, ou cnngré~Jrion' ror,;1ne il paroJt r~r les bl1lles de Pie II. de Sine IV. de Pic V. on lail!oit fcnlemem à l'abbé <le Cite"" , & ::iu ch:tpi!re gén{ral , le J'Ollvoir d'vSliFer le< •bbés d 0 3\·oir & d"crrrcre;.ir <lo11s les ;;il,barrs tin cei:tain noml)rc de reli~ittix .. felon les rel·eci:s des nionat1.:•es. T. IV. p. 70. 1169. 1170. 1271. Il parait par l'article 100. du c.1hicr de la cham~ire cccléfiafiiqt1c cl" Ùar< de 1614. qu';J.t1 co111n1er:ce111ent <.tu dernier f:ecle, 1e5 abbés 'om1Der.dltaires n"cn ~toiem !?lus ca http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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