Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• • 1103 t N 0 T A l R E S. II. Sni\'Jnt le concile de Trente, faff. 24. tap. 10. de rrf. les nota;res ront tenus d'ex– pédier, dJns un mois, les aétcs _dont les .appelions ont bcfoin l"'.ur r-ourÇn1vrc lrur caufe Je\'3nt le ;tige ft1yt·r1~ur, a peine, en cas de néry:i ..e11ce, de deiliturion de leur ~ 0 ~ ]" " d .-.flice au Jugement 11e evcque; en cas e fraude,;\ peine d'une Jmcnd~ double de ce ;l quoi le fonds dn procès peur monrer, au profit de l'appellant & des pauvres; fol en cas que le juge foie in!lruit, ou participant <le cette négligence, il e!l rujet à 1, même .imende. T. VI. pag. 98. III. Por l'article 44. de l'ordonnance de Illois, il ell défendu à tous notaires, fous peine de punition corporelle, de pa!Ter, 011 .:recevoir aucunes prnmelfes de mariage par l'aro!es de préfent. T.V. p. 737· L'arrêt rendu au parlement de Paris , le !5· reptembre 1680. eU d1ns cette erpece. Il n'tjl point indiqu; dans lts Ménioirts. IV. Le parlement de Paris, par arrêt du 3. mars 1663. défend aux notaires, à peine de deux mille livres d'amende, de recevoir aucunes contre-lettres contre les co~rrats clefondation & doution pa!Tés pocr J'éra– bli!Tement dcç couvens & communa11rês.ré – culieres &: régulieres. T. IV. p. 545· 546. V. Les notair~·s font obligés de g.:rdcr les minutes de certains aél:es cnnc~rnans les bénéfices, fans pouvoir les délivrer aux p•r– cies. Voyez Mi11uus. §. II. Aéles qu'ils doh·c1u pajfer. I. L'anicli5. de l'édirdedt:cembre 1691. porte, que les nonires royJux & apo!loli– <jUes expédieront les préfentations des pa– zrons ecclélÏa!liques & la1qucs , les repré– \fentations, les provifions données par les ;.bbés, abbelfts & autrrs béc,éF.ciers; cel– les accordées par les colhteurs laïques, les icommifllons des 'rchidiacres, les collations accordées par les cxén1tew·s de l'indult; celles door.<'es par les chanceliers de l'é– Elife de Paris, & génfra\e,.,e111 toutes les fommotions , op?nfirions , interpellations que les particuliers delÏrernnt f•ire pour la confervarion de leurs droits aux pztrons , :aux élifans, at>x collateurs & collorrices du 1oyaume. T. Xn. ,._ 1127. 1128. IL Le miniftere d'un not.1ire n'eft pas :abfolument néce!T>ire po"r la l'alidité d'une collation. Voyez Provifio11s, §. III. n. II. III. Les all:es concernant les prifes de polfefllon des bénéfices leur fonr attribués, & les.ordinaires doivent leur adre!Ter les provifions pour mettre les particuliers en 4? olTeffion des bénélicçs par eux çonférés : N 0 V A L E S. 103 ,; exception en faveur des chapitres. Voye:. Poffe!fion, §. 1- n. Il. IV. E!l-i 1 nécc!Taire pour la validité des pro\'ifions fur permutation foires à Paris c~cre les m•;ns des évêc;ues' collateurs qui s y trouvent_, que ces alles foient pa!lës parde,·ant les notaires du Ch;.telet? Voye:r. Permucacions, §,IV. n. W. §. III. Autr:s crticles. _I. Dans les ~glifcs qui reçoivent la difci– phne du concile de Trente l'examen des notaires e!l attribué aux évêques. Tom. li. p. 3 21. II. Pendant que l'exercice de la religion prétendue réfntmée étoit permis en Fran– ce, ceux de cecte religion ne pott\•oie11r être notaires. Voyez ProujlanJ, §. XVI. n. VI. III. L~s c?ur 0 s réculier~s. prétendent que le renvoi doit ctre rcfure a des rcclélÏalli– ques qui exerceraient la fonél:ion de notai– res, & qui feruient accurés de nulverra– tion d;ns les fonél:ions de cet emploi. T. vu. p. 395· 396. 442. 443· ~ hb)' ~ Jl'fd '1lQ N 0 V ALE S. 1-pAr arrêt du parlement de Paris , du 17. avril 1715. il a été jugé que.d'an– ciens filions n'étaient ras fuffifans, pour faire juger qu'une terre n'était pas nova le, & qu'elle avoit anciennement porté fruit décimable, quand il ne s'en 1rouvoit point de preuves d'ailleurs par titres, nu par té– nooins. T. 111.p. 1625. lJ faiv. II. Les navales ne doi\'ent être impmées fur la portion congrue. Voyez Porcions con· çruts, §. II. n. VI. f)J' Ill. L'orère de Clugny préterd a\·oir le pril'ile~e de perce,·oir les no\'; les dar.s les paroi!Tes, 01) il ell gros di·cimareur. Il fonde ce pri,·iler,e fur les bulles de plufieurs Papes, co11firmres rar lrttces pate~tes en· régi!hées au gr>nd confeil. Il s'ell élevé for ce r11jet une contellarion entre le prieur de faint ~:Ortel-lès Chàlons– fur-Saone, & le cure "icaire r•r;-éruel de faint J~larcel. Les pariie• rc po11rvurenr d'a– bord en r~gle1renr de juges. le prieur de– mandoit le renvoi ~u grand co1~rcil ~en ,-cr tu de l'évocation gén<ro!e de fon ordre. Le curé s'appuyant fur l'article 1 i. de la '.iécla:– ration de 17 3 1. concer~ant les cures pn· mirifs foutenoit que l'el'ocanon ne pou– voit a;oir lieu. L'arrêt du conCeil d'~tar,du http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=