Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

IO?.l M 0 N I T 0 1 R E S. 102?.' ritre 7. de l'ordonnance de 1670. T. VII. p. 1071. 1072. IV. Quant aux oppotitions à la publica– rion des monitoires. 1<'. Dans les anciens monitoires c'écoit un llyle d'y mettre cette clauîe, & in cafa oppoj1cionis cicct~J ad certum dit"; ~or~m r.~­ his oppon<nteJ. Cette formule a ete declaree abulive par plu lieurs arrêts, dont la juriî– prudence .paroh avoir été fondée îur ceq1Je des laïques peuvent être oppofans, leîquels ne foru point à cet égard julliciobles des juges d'églifr. Pour lever cette difficulté, les îupérieurs eccléliatliques, qui donnaient ces monitoires , ajouterent à cette claufe , ~itetis coram 11ohis oppo11enrc.r fori nojlri ; mais , fuivant la juriîprudence de notre fiecle, cette addition n'empêcheroit pas que la clauîe ne fût déchrée obulive. On fuppoîe pour maxime , que les oppofans à la publication d'un monitoire, doivent être affignés pardevant le juge qui a permis de l'obtenir, & où la cauîe el! pendante. li pa– roît que le concile de Bourges, en 1584. etl entré dans cette dillintlion, dans le llyle qu'il a approuvé. Selon ce tlyle, fi quelque clauîe pour admettre la CJufe d'oppolirion, eft appoîre aux lettres monirnires, elle îera conçue en ces termes . . '); cc 11' tfl t;ue ceu.-.: qui font Jujtts à la jurifaï;Jion ccc!éjiufiique ""'uillenc alléguer caufa v11/abfe , pour /aqut·f/e 11/légutr vous leur donr:trtt aJfignc1io11 pt.lr · dtvant nous à certain jour; mais il n·efl pas à propos, ajoute·t·il, d'obîerver toujours ce tlyle , îur-tout lorîque les parties îe fondent îur la perminion que le juge laï– que leur a accordée, d'obtenir le monitoire. Il en donne la raifon. T. VII. pag. 1073. 1074. 1075. 2''. L'art. 8. de l'ordonnance de 1670. tit. 7. porte, que les oppoîans à la publi– cation du monitoire îeront tenus élire do– micile dans le lieu de la juriîditlion du juge qui en aura permis !"obtention; &pourront fans co1nmillion, ni man<iemcnt, y être :iffignés pour comparoir à certain jour & heure dans les trois jours pour le plus tord, fi ce n'ell qu'il y eût appel comme d'abus. L'article 9. détermine en quel jour l'o?pO– fition doit être plaidée , & prefcrit l'exécu– tion de la îentence rendue fur icelle. T. Vil. pag. 1075. 3°. L'oppolition à la publication d'un monitoire ne peut jamais avoir un effet îuî– p~nlif, lorfque la publication en a été per– rQiîe par l'autorité du juge laïque , parce qu"alors le juge d'égliîe ayant l'autorité li– bre, les mains ne peuvent lui être liées par une limple oppolicion. JI fiudroit un dé– c{et p_arti,u)iet d'inhibitiuns. C'dl ainfi.. que s'expliquoir le îubllitur du procureur· général au porlcment â'Aix , dans la c1uîe jugée en ce parlement , le 12. juin 1674- T. \'II. p. 1094. 1095. V. !\ l'égard de la forme en laquelle les prêtres, qui ont publié les monitoires, doi– vent envoyer le~ révélations, !"ordonnance criminelle de 1670. tir. 7. donne lieu à la ql1C"Ilion , fi les curés, vicaires , ou autres prêtres qui ont publié un monitoire , doi– vent recevoir les dépolirions des révélans îur les publications qui ont été f.1ites , & les envoyer au greffe de la juriîditlion en la– quelle le procès el! pendant; ou s'ils peu– vent reulement recevoir les 11on1s, furnoms,, qualités & demeures des perîonnes qui font· \•enues 3 révélation ? Par arrêt du parlement de Dijon , du 30•. juil Ier 1667. rendu en forme de ré~lement,. il fut fait défenîes à tou5 curés, vicaires & prêtres du refîorr, de recevoir les dl-poli– cions des révélans ; & il kur fur ordonné de rece\'oir îeulement leurs noms, îurnoms,. qua!ités & demeures, & de les remettre in– cefîamment avec les monitoires & les aéles de leur public~tion , aux greffes des juriî– diétions qui ont permis de les obtenir. Ce réglemenr el! conforme aux préca,·tions qu'on prend dans les cauîes criminelles , afin c:ue les informations demeurent îecre– tes. T. VII.r. 1104. 1105. L'article 10. de l'ordonnance crin1inel!e de 1670. tit. 7. paroît avoir changé cette forn1e, en ortionnant que les révt-lations , . qui auront été reçues par les curés, ou vi– caires. îeronr envorées cacherées au greffe. de Li juriîditlion ou le procès îera pendant,. & pollr\'u par le juge aux frais du vnyage , . s'il y échet. Ce qui cl! confirmé par l'ar!icle · îuivanr; mais comme les déclarations des• révélan<, qui îont faites entre les mains des. ecclélialliques enîuite de la publication des monitoires, ne font point foi en jullice, il· etl de l'ordre que les rémoins qui ont révé– lé ce qu'ils fJvoier1t aux cL1rés, foienr ouis: & réîumés par les juges. li paroit par les articlrs + & 5. des plaioces de Pierre de· Cugnieres, en 1329. qu'en ce temps là les. révtlans fur J3 publication des mor.itoires , donnoienr aux curé' leur dépofition pu · écrit. Pour ce qui concerne la forme des, dépolitions que les ecclélialliques , qui ont. publié les monitoires, îonr chargés d'en• vn)'er au greffe des juriîditlions ou les pro– cès îont pendans, les curés doivent fe con– former à l'nîage des lieux & aux rituels des: dioceîes, lorîque les évêques y ont régl6., ce ~ui régardecette mariere. T.VILp. uo5,:. ) 106. 1019~ 1010•. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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