Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

r019 ~1 0 N 1 T 0 1 R E S. 1020 cette commiffion ne peuc appartenfr au juge: bique. T. VII. p.'1013. 1014. cl'>dul1ere. l'ar arrêt du pJrlemenc de Pa– ris, du 16. juin 1615. il fuc,di~ qu'~n m~­ nitoire d1ns le1tuel la p~rtie eco1t fi.bien d~­ fign:ie, qu'on ne pouvo1c pas !J mcconno1- tre avait été mal , nullement & abufive– me~r permis, oltroyé, publié; & l'int~mé fuc condamné i l'amende envers le Roi & envers la partie. T- VU.p.1059. 1060.1061. V. Toute défignacion contenue aux mo– nitoires n'etl pas abufive, mais feulement celle qui fe fait ex re & causd infamanc<. Si quis. comme dit Argentré, ve/ nominalim, ,,el pcr obliquum infami ptrjlringatur apptlla- 1iont, ~bis fi quelqu'un en défigné & nom– mé ad fi.1es ~orùi~ , & pour inlhuire les té– moins feul~me11t & fans diffamation, il n'y a point abus. Févret en rapporte divers ar– rêts du parlement de Dijon. C'ell ain{Î que s'expliquait le fublhtut de M. le procureur général dJnS une caufc juRé~ au parlement d'Aix, le 12. juin 1674. T. VII. p. 1095. §. VII. Pab/i,acion & fignijfration- des monuoires. 1. Quélles perfonnes doivent les publier? Le concile de Bourges , en 158+ dJns le llyle de fa province, veut que les moni– toires, aggrJves & ré aggraves fa:enc pu– bliés pu les curés, & qu'ils les accompa– gnent d'exhortations convenables. Selon le concile de Narbonne, en 1609. cette pu– blication doit être faite primà, Jècundà, ter– tià & ptremptoriè per parochum, aut eius de– putatum El non aliu.m, exceptis cafibus itt qui· bus fafpicio ~/{tt contrà eumdem parochum. Elle fera attellée par les curés, l<>rfqu'ils renverront les monitoires à l'évêque T. VII. pag. 991.99+ 995· 1061. L'article 5. du iiire 7. de l'ordonnance de 1670. porte, que les curés feront tenus, à peine de faifie de leur temporel, de faire, à la premiere réquifition, publicaiion du monitoire, qui pourra néanmoins , en cas de refus, être faiie par un auire prêtre nom– mé d'office par le juge. L'article 6. ajouie, que fi, après la faitie du temporel des offi– ciaux, curés, ou vicaires, à eux lignifiée , ils refufent d'accorder & de publier le mo– nitoire, les juges royJux pourront ordonner la dilhibuiion de leurs revenus aux hôpi– taux, ou aux pauvres des lieux.Torne V II. p. 1018. Quani i l'exécuiion de ces deux articles, il ell certain que les juges laïques en abu– fcnc, en commettant tels prêtres qu'ils veu– )enr, pour faire cette publicatinn. c·en ainti que pJrloienc les prélats atfemblés en 1675. Jans le 4e. article de leurs plaintes. Ils éiablirent, par plutieurs uifons , que Par _arrêi rendu au parlement de Paris le 1~. Jan~ier 1597_. il. fui jugé que la figni: fica11on d un moni101rc , faite aux puties intérelfées,. était ,abulive; & que la publi– ca11~n devolt en e~re faite au prône, en la. manier~ accoutumee ,& fans être imprimée. Le 19._Juille~ 1630.,il fui jugé au parlement de Paris, qu un cure ne peut refüfer depa[– fer outre à la pu!>iication d'un moniioire fou,s pr.étexre quo .c~lui ~oncre qui il en pu: bhe, sen conlelfe a lui , & l'a chargé en confeffion d'offrir;\ la panic des dommages & intérêts. Il s'agitToit de neuf arbres cou– i:és da_ns le pré d'L~ne ~euve, qui en porta ia plamre au prcvor cl Etampes; le prévôt lui permit d'informer & d'obtenir monitoi– re; & fur la révélation & les offres du curé, le coudamna aux dépens, dommages& inié– r~rs. Le curé îe rendit appelbnrau parlement de Paris, où il fut condamné à procéder à. la publication du mnnitoire, & aux dépens de l'appel. T. VIL p. 1063.jufqu':.Z 1069. II. Par arrêt du confcil d'état, du 10. aoûc 1679. il fu~ dé fendu de faire lignifier les moniwires par des prêcres, ou amres perfonnes que ce fait. Cet abus fe prati– q~oit dJnslerdforr du parlement de Guien– ne, ou, lnrfqn'il y avoit un monitoire pu– blié, on le f.iifoit lignifier par un prêrre à ceux qu'on crnyoit pnuvoir déparer; ce qui <'toit d'autant plus extrJordinJire, qu'un prêtre fairoit d1ns cecte fignificacion l'office d~ îergent, fJns avoir fait de ferment en jullice, & fJns pou\•oir émané d'elle. T. VII. p. 1 o69. 1070. . Ill. Un prêtre commis à la publicacion d'un monitoire, au défaut du curé, do;t-il êrre nommé par le juge royal, ou par l'offi– cial, ou pu les deux enfemble ? Cette quellion fe prérenra au parlement de Dijon, le 13. juillet 1687. un curé de lapa– roilfe d' AneJU, dinceîe d'Autun, étaie ac– cufé d'incelle avec fa cnuline gerniaine, pour roifon duquel le promoreur & le pro· cureur du Roi fireot ;,,former, & obtinrent JlCrmillion de publier monitoire. L'official coml"(lit un prêtre pour en faire la publica– tion dans l'églife d'Aneau, parce que le mo• nitoire était décerné contre le curé : celui– ci en appelh con!me d'ab1_1s_au parlem~mde Dijon; & par arrec du 13. JUillec 16~7. 11 fut die qu'il y avoie abus, en ce q.u·u~ ~rerre Can~ commillion fuffifante, avo1t ete employe pour publiermon~toire. L'évêque d'Autun/ e pourvue au confe1l. en calîat1on de cet arre,c, ce qu'il obtint le 17. mJrS 1691. ~et arri:c du confeil en conforme aux vr>1es max1- lll~S , & n'en point opporé à l'article 5· du http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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