Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

83 ARRÉ ·r DE 27. oélolire 1644. à deux Jé(uices , contre )e(quels 011 procédoir en l'oflici.llité d:A– n1iens , tle continuer leurs fonét.1ons, 1af– feml>:ée du Clergé de 1645. en pona Ces pbinres. T. VII. p. 8-10. 841. 847. UI. Les cours de parlement auxquelles on fe pourvoir par appel comme d'al>us, peu– vent elles donner des arrêts de défen(es avant qu'elles ayent prononcé fur l'appel par arrêt définitif' Voyez Appel <omme d'a6uJ , §. IX. n. VIII. (0" IV. Quelques eccli'fialliques des dio– cef1.:., ~i'()rlélns & de Paris ~ ayant été en 1730. dépouillés de leurs bénéfices, intcr– t~ir~ ~te toutes fonélions curiales ou ecclé– lialliques, for leur refus de ligner purement & tin,plement le formulaire d'Alexan– dre VII. en a_ppellerent comme d'abus au parlement de Paris, qui les re~ut appellans, & leur accorda des arrêts de défenfes illi– mitées, & en verru dcfquels ils s'ingére– rent, nonobllant l'interdit, dans l'exercice de leurs fontlions. C'ell le cas où (e trou– voicnt les lieurs Somfon, curé d'Olivet; Couet, curé d'Arvoi; & Gaucher, cha– noine de Saint· Vrain, tons du diocefe d'Or– léans: le lieur Lair, curé de Saint Barrhe– lemi en la ville de Paris, éroit aufli dans le même cas. Ce curé , fur la plainte du promoteur, fuivie d'une information juri– dique, ovoi1 été décrété d'ajournement per– fonnel par fenrence de l'officiol du 10.juil– let 1730. & cependant in1eidi1 des fonc- 1ions de Ces ordres. Ces arrêts de défenfes généroles & illi– mitées, accordées par le parlement :l. des tccléfiafliques , contre les ordonnances de leurs évêques , portant imerditlion des fontlions du minillere, parurent à l'alfem– blée du Clergé de 1730. des atteintes fu– nelles à l'autorité de l"églife, & contre lef– quelles il n'éroit pas permis de gJrder le 1ilence. L'on voit dans le procès· verbal de cette affemblée, p. 326. & 3}t. que dans la féance du 22. aot1t, M. I'éveque de Bou– logne rendit un compte fommaire de ces différens arrêts , dont le rapport fut fait en fuite par M. l'archevêque de Bordeaux, où ce prélat établie folidement tout ce qui .;toit à craindre de fembllbles arrêts , qui n'éroienr pas moins co.ntraires auxreglesca· noniques, qu'aux ordonnances du royau– me , & notamment aux articles 40. & 41. de l'édit de 1695. Ce prélat fit même ob– ferver que les arrêts de défenfes expédiés dans cette nouvelle forme, conduifoient à vouloir anéantir d'une manicrc indiretle, les interdits prononcés, foit par les ordon– aanccs des cvêq~cs , f11it par lea îentcnces DÉ FE;~ SE S. des juges d'églife, pui(qu'en défendant pu· rement & fimplemenc de mettre à exécu– rio11 ces ordonnances , ou ces fentences • c'écoit autorifer l'lppeilant comme d'abus à n'y pas déférer, & le conduire par con– féqnent à violer l'interdit prononcé con– tre !ni. Sur ce rapport J'afTemblée, d'une voix unanime, efüma qu'il étoit néceJTaire de faire au Roi de très· humbles remomranccs contre de telles enrreprifes , en deman– dant i Sa Majcilé la cafTation de ces ar– rêts, avec inhibition aux parlemens d'en rendre de pareils à l'avenir. Ces remon– trances eurent bientôt arrès leur cffer; car par arrêt rendu au confeil d'état le 23. fep· tembre 1730. l'arrêt de défenfes que le fieur Lair, curé de faint Barthelemi, avoie furpris au parlement, fut calfé & annullé ; & en confequence, Sa Majellé , en évo– quant à foi & à fon confeil l'appel comme d'abus que ce curé avoir interjetté de la fenrenn: de l'official, renvoya l'examen de cette affaire devant les commilfaires dé– nommés dans cet arrêt .. pour, fur Jet1r avis , être par Sa Majcllé ordonné ce qu'il apparriendroit. Ce jugement, qui rétablifToit les regles & les Joix de J'églife, fut bientôt ruivi des arrêts qu'obtint M. l'évêque d'Orléans au même con(eil du Roi, le 2. oélobre 1730. le 21. avril & le 2. juin 1731. par lefquels Sa Majetlé non feulement a fait par provi– lion défenfes aux lieurs Samfon , Couct &: Gauchet d"exercer aucunes fonélions curia– les & ecclefiatliques, jufqu'à cc que Jl,f. !' civêque d'Orléans , ou fes fupérieurs dans l'ordre de la hiérarchie, les eulfent relevés de l'interdit, mais par arrêt du 21. avril, il fut en outre ordonné , 9ue les ecclelialli– ques nommés & fubllirues à la place des autres, jouiraient pareillement par provi– fion defdirs bénéfices & des revenus en dé– pendons, avec défeufes de les y troubler, en attendant que S. M. eût llarué fur les demandes portées par la requête de M. l'é– vêque d'Orléans. Deux obfervations importantes réful– tent de ces arrêts. Ils décident, 1°. que conformément à la difpofirion des édits & déclarations, les ordunnagces des évêques, & les (entences des juges d'églife, en ma– riere de difcipline & corretlion des mœurs, doivent être exécutées par provifion , non– obllant les appels comme d'abus, lefquels, en ce cas, n'ont aucun effet fufpenlif, m•ÎS limplement dévolmif. 2°. Les m&mes arrêts érablilfenr que les arrêts de défenfes (dans les cas même où il y auroit lieu d'en ac– '11rdcr) '11mr~ !' cxéçution des ordonnilncc5 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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